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04/12/2008 | FRANCE | N°05DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 05DA01334


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 20 octobre 2005 et confirmée par la production de l'original le 21 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS, dont le siège est situé La Haute Borne, BP 59 à Rivery (80136), représentée par son directeur général en exercice, par Me Cabanes ; la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201909 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de la décision de la Société Nationale des Chemins de Fe...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 20 octobre 2005 et confirmée par la production de l'original le 21 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS, dont le siège est situé La Haute Borne, BP 59 à Rivery (80136), représentée par son directeur général en exercice, par Me Cabanes ; la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201909 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), direction d'Amiens, de signer le contrat portant sur l'exécution d'un service de transports routiers de voyageurs sur les lignes Abancourt-Beauvais (lot 1) et Creil-Beauvais (lot 2) ;

2°) d'annuler la décision critiquée ;

3°) d'enjoindre à la SNCF de résilier le marché contesté et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que la procédure mise en oeuvre par la SNCF est irrégulière ; que la SNCF n'était pas compétente pour lancer une quelconque procédure de mise en concurrence concernant des services relevant de la compétence des collectivités publiques visées par la LOTI ; que la procédure critiquée ne respecte aucune des règles de publicité et de mise en oeuvre définies par la directive 93/38/CEE modifiée par la directive 98/4/CEE ; qu'à supposer que la thèse de la SNCF soit retenue, l'avis du 25 février 2002 n'est même pas régulier ; que la SNCF admet n'avoir pas respecté la règle de mise en concurrence qu'elle avait annoncée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2005 au cabinet Cabanes et associés pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 13 décembre 2005 et confirmé par la réception de l'original le 15 décembre 2005, présenté pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il ne peut être accordé de crédit à la thèse selon laquelle la région de Picardie aurait confié à la SNCF le soin de procéder aux appels d'offres contestés ; que cela ne permet pas d'assurer la régularité des procédures ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture d'instruction au 29 septembre 2006 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est situé 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), représentée par son président en exercice, par Me Richer ; la SNCF conclut, à titre principal au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, à titre subsidiaire, au rejet de la demande devant le Tribunal administratif d'Amiens et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante n'apporte pas la moindre justification selon laquelle le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ; qu'il en est de même des arguments relatifs à l'irrégularité de la procédure suivie par l'exposante ; que tout le raisonnement de la société requérante repose sur une erreur de qualification de l'objet du contrat ; que la SNCF pouvait se prévaloir de la loi du 11 décembre 1992 dans la mesure où les services faisant l'objet du contrat doivent être rattachés de manière indissociable au service du transport ferroviaire ; que la loi du 30 décembre 1982 et le cahier des charges de la SNCF permettent de fonder l'existence d'un service routier totalement complémentaire au service ferroviaire et distinct de la notion de services routiers de substitution ; que les lignes en litige ne doivent pas être qualifiées de services routiers effectués en substitution des services ferroviaires et l'affirmation selon laquelle la SNCF était incompétente manque donc en droit ; que le caractère mixte du transport dont s'agit empêchera une quelconque application du texte invoqué par l'appelante ; que la loi du 11 décembre 1992 était bien applicable à la passation du contrat litigieux ; que la SNCF n'a en aucun cas agi comme mandataire de la région de Picardie mais a agi comme délégataire du service public de transport ferroviaire dont elle a la charge et selon les règles qui lui sont propres ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 28 septembre 2006 et confirmé par la réception de l'original le 2 octobre 2006, présenté pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les services de transport de voyageur, objet du marché contesté, ne peuvent au mieux s'analyser que comme des services de substitution, catégorie de services pour l'organisation et l'exécution desquels la SNCF ne conteste pas ne pas avoir reçu compétence ; que, dès lors que la SNCF affirme par ailleurs ne pas avoir reçu de mandat de la part de la région pour contracter en son nom et pour son compte, il en résulte que le marché contesté a bien été conclu par une autorité incompétente ; qu'il est donc bien irrégulier, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande d'injonction de résilier ; que si, par extraordinaire, la Cour considère que la SNCF était compétente pour conclure le marché contesté en application des règles de passation qui lui sont propres, elle constatera que c'est à tort que les premiers juges ont considéré régulières ses conditions d'attribution ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2007 reportant la date de clôture de l'instruction au 30 mars 2007 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 30 mars 2007 et confirmé par la réception de l'original le 4 avril 2007, présenté pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il existe plusieurs textes qui fondent la compétence de la région pour gérer les services routiers accessoires au service ferroviaire ; que la convention d'exploitation signée entre la région Picardie et l'exposante lui donne une grande liberté dans la direction et la gestion de ces services ; que la requérante tente une confusion entre la notion de service public ferroviaire et le mode de gestion de ce service public qui peut présenter plusieurs formes ; que la consultation relative à l'attribution du marché s'est déroulée dans des conditions régulières ; que l'exposante n'avait pas l'obligation de fournir toutes les indications portées dans le modèle d'avis périodique indicatif ; qu'il n'est pas prouvé que l'exposante aurait privilégié certaines entreprises par l'envoi de la lettre de consultation ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2007 reportant la date de clôture de l'instruction au 15 mai 2007 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2007 et confirmé par la réception de l'original le 9 mai 2007, présenté pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 23 et 24 octobre 2008 par télécopie et confirmés par la réception des originaux les 27 et 30 octobre 2008, présentés pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) après la clôture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 24 octobre 2008 et confirmé par la réception de l'original le 27 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS après la clôture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) ;

Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Vu la directive n° 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications telle que modifiée par la directive 98/4/CE ;

Vu la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV, XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE, telle que modifiée par la directive 98/4/CE ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Meresse, pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a lancé en février 2002, une procédure de consultation d'entreprises de transport en vue de l'attribution, pour une durée de cinq ans, du service de transport par route des voyageurs pour les lignes d'Abancourt à Beauvais et de Creil à Beauvais situées dans l'Oise ; que le 27 juin 2002, la SNCF a conclu ce contrat de transport avec la société Cariane-Oise ; que la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS relève appel du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la SNCF de signer le contrat avec la société Cariane-Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la SNCF de signer le contrat :

En ce qui concerne la compétence de la SNCF et la procédure applicable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation des transports intérieurs dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation : - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ; - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés. A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs, (...) » ; qu'aux termes de l'article 21-4 de la même loi : « Une convention passée entre la région et la Société Nationale des Chemins de Fer Français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional : « La convention entre la région et la SNCF, prévue à l'article 21-4 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, est conclue pour une durée d'au moins cinq ans. La convention précise les engagements respectifs de la région et de la SNCF, chargée par la région de l'exploitation des services ferroviaires régionaux de voyageurs transférés. A cet effet, elle définit : 1. La consistance et la nature des services demandés par la région à la SNCF ; 2. La consistance du parc de matériel affecté à ces services ; 3. Les conditions techniques et commerciales dans lesquelles la SNCF réalise ces services ; (...) »; qu'aux termes de l'article 3-1-1 de la convention passée entre la SNCF et la région Picardie : « La SNCF met en oeuvre la politique décidée par la région selon les éléments définis dans les annexes techniques, réalise et commercialise le service en gérant et en optimisant les moyens dans le cadre de son autonomie de gestion » ; qu'aux termes de l'article 3-1-2 de la même convention : « La SNCF dispose de tous les pouvoirs en ce qui concerne le choix et l'organisation des moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de la mission » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la SNCF : « La Société Nationale des Chemins de Fer Français contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers : (...) c) Des services d'intérêt régional, définis dans les conditions prévues par l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ; (...) Les services visés au présent article peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications : « Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et que se proposent de conclure avec un fournisseur ou un entrepreneur, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les organismes suivants : (...) 3° Les exploitants publics et les établissements publics ayant un caractère industriel et commercial ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La présente loi est applicable aux activités suivantes : (...) 4° L'exploitation des réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature du contrat qu'a conclu la SNCF avec la société Cariane-Oise pour la desserte des deux lignes d'Abancourt à Beauvais et de Creil à Beauvais ne s'est accompagnée d'aucune fermeture de ligne ferroviaire, ni même d'aucune modification dans les conditions de desserte de ces deux lignes, lesquelles n'ont été ni prolongées, ni redessinées, et n'a eu pour seul objet que d'assurer, à certaines heures de la journée, le transport par autocar des usagers desdites lignes, titulaires d'un billet de train ou d'un abonnement souscrit auprès de la SNCF ; que la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS n'est par suite pas fondée à soutenir que ce contrat avait pour objet l'exploitation d'un service routier effectué en substitution d'un service ferroviaire régional au sens de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982, ou encore d'un service routier de transport non urbain de personnes visé par l'article 29 de la même loi, relevant de la seule compétence de la région ; que les aménagements qui ont été ainsi apportés à l'exploitation du service public ferroviaire d'intérêt régional pour ce qui concerne ces deux lignes étaient au nombre de ceux que la SNCF, à laquelle la région a délégué l'exécution de ce service public en vertu de la convention conclue en application des dispositions précitées de l'article 21-4 de la loi du 30 décembre 1982, avait compétence pour prendre dans le cadre de la mission qui lui a été ainsi confiée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions de la loi du 11 décembre 1992 n'étaient pas applicables à la procédure de passation de ce contrat ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications : « Les contrats soumis, en vertu de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, à des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être passés au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable. (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La personne qui se propose de conclure des contrats fait connaître son intention au moins une fois par an en adressant à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis périodique indicatif. (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « L'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 ci-dessus peut tenir lieu d'avis de consultation à condition : 1° Qu'il indique les fournitures et travaux qui feront l'objet du ou des contrats à passer ; 2° Qu'il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l'issue d'une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d'un avis de consultation menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ; 3° Qu'il soit publié moins d'un an avant la date d'envoi aux candidats d'une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause » ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : « Les avis mentionnés aux articles 8 et 12 du présent décret sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances » ; et, enfin, qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « Lorsque la sélection des candidats se fait à l'aide d'un avis périodique indicatif prévu par l'article 11 du présent décret, les entrepreneurs ou fournisseurs ayant manifesté leur intérêt sont invités ultérieurement à confirmer par écrit cet intérêt sur la base d'informations détaillées relatives aux contrats en cause et avant que ne commence la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont invités à présenter leur offre par écrit. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. (...) » ;

Considérant que l'avis, que la direction régionale d'Amiens de la SNCF a fait publier au journal officiel de l'Union européenne du 7 mars 2002, indiquait, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 3 août 1993, l'objet et le montant du marché et la procédure retenue pour le passer ; que ledit avis a par ailleurs été publié moins d'un an avant la date d'envoi aux candidats d'une invitation à confirmer leur intérêt pour ce marché ; que la société requérante fait cependant valoir que cet avis ne comportait pas tous les renseignements figurant sur le modèle d'avis qui est repris en annexe de la directive n° 2001/78/CE de la Commission européenne du 13 septembre 2001, en particulier la mention de la langue dans laquelle doit être rédigée l'offre ainsi que diverses informations quant aux caractéristiques du marché et au déroulement de la procédure d'attribution ;

Considérant, toutefois, que si en l'absence d'intervention de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances définissant, en application de l'article 13 du décret du 3 août 1993, le modèle d'avis périodique indicatif pouvant tenir lieu d'avis de consultation, il y a lieu de se référer pour s'assurer de ce que la procédure de consultation n'est pas contraire aux objectifs fixés par les directives européennes en matière de passation de marchés dans les secteurs spéciaux, aux mentions qui sont détaillées dans les modèles qui sont annexés à ces directives, la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS ne saurait cependant, en l'espèce, utilement se prévaloir du nouveau modèle introduit par la directive n° 2001/78/CE du 13 septembre 2001, qui a remplacé la précédente annexe XIV de la directive n° 93/38 du 14 juin 1993 par une nouvelle annexe IX, dès lors que l'échéance à laquelle les Etats membres devaient, au plus tard, assurer la transposition en droit interne de la directive n° 2001/78/CE du 13 septembre 2001, qui était fixée au 1er mai 2002 par l'article 2 de ladite directive, n'était pas encore advenue lorsque la SNCF a publié son avis le 7 mars 2002 ; que la précédente annexe XIV à la directive n° 93-38 du 14 juin 1993 prévoyait que pour les marchés de services, l'avis devait mentionner les coordonnées de l'entité adjudicatrice, le montant total du prix dans chacune des catégories de services, la date provisoire de l'engagement de la procédure de passation des marchés, le type de procédure retenue, les dates d'envoi et de réception de l'avis par l'office des publications officielles des communautés et des renseignements complémentaires tels que la mention selon laquelle aucun autre avis de consultation serait diffusé ; qu'il est constant que l'avis publié le 7 mars 2002 renseignait toutes ces rubriques ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à invoquer l'irrégularité de cet avis ;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante fait valoir que la SNCF aurait avantagé certaines entreprises en leur adressant directement une lettre de consultation ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la SNCF a, en sus des formalités de publicité légales, adressé aux entreprises de transport qu'elle connaissait un courrier pour les informer de l'ouverture de l'appel d'offres ; que la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS n'établit pas toutefois que cette information supplémentaire aurait constitué à elle seule un avantage concurrentiel de nature à vicier la procédure de passation du marché, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a elle-même été destinataire de cette lettre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS n'est pas fondée à soutenir que la décision de signer le contrat doit être annulée ; que sa demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal enjoigne à la SNCF de procéder à la résiliation dudit contrat sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS en vertu des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS versera à la SNCF, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS et à la Société Nationale des Chemins de Fer Français.

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N°05DA01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01334
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-04;05da01334 ?
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