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04/12/2008 | FRANCE | N°08DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (bis), 04 décembre 2008, 08DA00530


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bela Y épouse X, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703156, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie

privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bela Y épouse X, demeurant ..., par Me Gosselin, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703156, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient qu'elle a été contrainte de quitter la Géorgie, pays où elle a subi des violences et dont elle n'a plus la nationalité depuis le mois d'octobre 2006 ; qu'elle n'a plus de nouvelles ni de son mari, depuis le mois de décembre 2004, ni de sa fille ou de son gendre ; qu'elle serait particulièrement isolée en cas de retour dans son pays ; que sa soeur ainsi que son neveu et sa nièce, sur lesquels elle exerce une tutelle depuis la mort de leurs parents, résident en France ; qu'ainsi, la décision attaquée viole l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure, en date du 10 juin 2008, adressée au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel ; qu'en outre, les violences alléguées ne sont pas établies ; que l'essentiel des attaches familiales de la requérante réside en Géorgie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Gérard Gayet, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0703156, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que l'article L. 313-11 du même code dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à l'appréhension des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France à la fin du mois de février 2005 à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, elle ne résidait en France que depuis moins de 3 ans à la date de la décision attaquée ; que si elle est venue rejoindre sur le sol national sa soeur ainsi que son neveu et sa nièce, dont elle a été la tutrice de 1997 au jour de leurs majorités, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont désormais majeurs, que l'intéressée résidait toujours, au jour du dépôt de sa requête d'appel, dans un foyer d'insertion et que son mari, sa fille, sa petite-fille et sa mère résident en Géorgie ; que si elle soutient être sans nouvelles de son mari et de sa fille depuis de longs mois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres de la Croix rouge française et de l'association France Terre d'asile, d'une part, qu'elle a eu des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille, au moins, jusqu'au début du mois de septembre 2006 et, d'autre part, que Mme X n'a effectué de demande de recherche de ses proches que le 5 avril 2007 et ce, alors même qu'à cette date aucun élément, d'après la Croix rouge, ne justifiait une telle démarche ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas de l'état d'isolement dont elle fait état dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les liens personnels et familiaux de Mme X en France soient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté entrepris par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bela Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00530 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00530
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-04;08da00530 ?
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