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04/12/2008 | FRANCE | N°08DA01660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 décembre 2008, 08DA01660


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA01660 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 2008, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Berton, membre de la SCP avocats du nouveau siècle, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804455 du 16 septembre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite, au contradictoire du Y et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-

sur-Mer, portant sur les circonstances et les conséquences de l'intervent...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA01660 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 2008, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par Me Berton, membre de la SCP avocats du nouveau siècle, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804455 du 16 septembre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite, au contradictoire du Y et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, portant sur les circonstances et les conséquences de l'intervention et des soins dont il a fait l'objet en 2005 et 2006 au sein dudit établissement hospitalier ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que le rapport de l'expert désigné par le président de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux est très largement contestable tant sur la forme que sur le fond ; que l'expert a méconnu les dispositions du code de la santé publique découlant de la loi du 4 mars 2002 et notamment son article L. 1111-2 ; qu'ainsi qu'il l'a indiqué à l'expert, l'exposant n'a pas été informé des risques encourus préalablement à la réalisation de l'intervention chirurgicale du 9 novembre 2005 ; que cette remarque ne figure pourtant pas dans le rapport d'expertise ; que le Y n'apporte pas la preuve qu'il a donné à l'exposant l'information requise ; que s'il avait connu les risques liés à l'intervention qu'il a subie, il n'aurait pas donné son consentement à sa réalisation ; que l'expert n'a pas évoqué l'aléa thérapeutique, ne serait-ce que pour l'exclure, alors que l'hypothèse avait été émise par un praticien ; que la réponse à cette question constituait pourtant un élément essentiel à la bonne information de la juridiction saisie du fond de l'affaire ; que l'expert a méconnu la littérature médicale en matière de fundoplicature, dont les effets secondaires constituent l'inconvénient essentiel ; que le rapport d'expertise n'est ainsi pas à même de permettre à la juridiction saisie au fond de trancher le litige dont elle est saisie ; que la mesure d'expertise complémentaire demandée est dès lors utile et doit être ordonnée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X, qui souffrait depuis plusieurs années d'un problème de reflux gastro-oesophagien compliqué par une oesophagite avec sténose peptique, s'est présenté en consultation dans le service de chirurgie digestive et générale du Y ; qu'une intervention de fundoplicature sous célioscopie en ambulatoire a été alors préconisée, puis a été pratiquée le 9 novembre 2005 ; qu'ayant ressenti, dix jour après la réalisation de cet acte, de violentes douleurs abdominales associées à des troubles sévères de l'appareil digestif et à un amaigrissement important, M. X a de nouveau été pris en charge par ledit établissement ; qu'il impute l'origine des troubles dont il reste atteint à l'intervention chirurgicale qu'il a subie et recherche la responsabilité du Y ; qu'il a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord/Pas-de-Calais qui a ordonné une expertise ; que M. X forme appel de l'ordonnance en date du 16 septembre 2008 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)» ;

Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

Considérant que, pour demander sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative une mesure d'expertise ayant un objet identique à celle précédemment ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord/Pas-de-Calais, M. X invoque, d'une part, le caractère incomplet du rapport de l'expert, en faisant valoir que celui-ci ne traite pas du respect par l'établissement hospitalier de son obligation d'information alors qu'il avait adressé un dire à l'expert à ce sujet, ni de la question de l'aléa thérapeutique, d'autre part, le caractère erroné de certains éléments de ce rapport, qui méconnaîtraient la littérature médicale en la matière ; qu'il ressort toutefois de l'examen dudit rapport d'expertise qu'il a été répondu aux deux questions dont M. X fait état, l'expert ayant notamment relevé, s'agissant de la première, que l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé était inévitable sous peine de complications graves et que celui-ci avait, au surplus, reçu préalablement à cette intervention une information suffisante au sein du Y sur les risques de dysphagie post-opératoire et, s'agissant de la seconde, que la symptomatologie survenue brutalement au dixième jour après l'intervention ne pouvait être en relation avec le geste chirurgical ; qu'enfin, en ce qui concerne les erreurs dont serait entaché le rapport et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation de la pertinence du raisonnement et des conclusions de l'expert relève de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard X, au Y, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer.

Copie sera transmise au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08DA01660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01660
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-04;08da01660 ?
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