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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA00023


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GREVIN ET CIE, dont le siège est BP 8 à Plailly (60128), par la SELAS de Gaulle Fleurance et associés ; la société GREVIN ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400728 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) soit condam

née à lui verser la somme de 2 487 402,70 euros, assortie des intérêts, en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GREVIN ET CIE, dont le siège est BP 8 à Plailly (60128), par la SELAS de Gaulle Fleurance et associés ; la société GREVIN ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400728 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) soit condamnée à lui verser la somme de 2 487 402,70 euros, assortie des intérêts, en exécution de la convention conclue entre elle-même et la société du parc Astérix, aux droits de laquelle vient la requérante, et d'ordonner une réévaluation de la redevance, la mise en place d'un nouveau système de comptage et de faire procéder à son contrôle ;

2°) de condamner la SANEF au paiement de cette somme, sous réserve des redevances versées en 2003, augmentée des intérêts moratoires applicables pour les marchés publics ;

3°) d'enjoindre à la SANEF, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, de procéder à une réévaluation de la redevance, à la mise en place d'un nouveau système de comptage fiable, de faire procéder à son contrôle par un organisme agréé, et de faire communiquer à la requérante les éléments établissant la capacité du système de comptage ancien ou nouveau, à distinguer les deux types de véhicules prévus au contrat ;

4°) de mettre à la charge de la SANEF la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a constaté des anomalies dans le comptage des véhicules qui sert à établir le montant de la redevance qu'elle verse à la SANEF qui se traduisent pour elle par un important préjudice financier ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le mode de calcul de la redevance n'est pas conforme aux stipulations de la convention car les véhicules se bornant à emprunter la voie de retournement sans entrer ou sortir du parc ne doivent pas être pris en compte alors que tel n'est pas le résultat du mode de calcul retenu ; que le principe de proportionnalité du service rendu n'est pas respecté ; que l'anomalie de comptage de la boucle de retournement ne concerne que les véhicules provenant de Paris soit 74,3 % de ceux ayant emprunté la boucle de retournement représentant 33 400 euros par an soit 334 000 euros en dix ans ; qu'aux termes de la convention, ne peuvent être facturés que les véhicules entrant et sortant du parc et qu'en conséquence, en période de fermeture, ne peuvent être facturés les passages de véhicules de la SANEF, qui ne visitent pas le parc et se bornent à utiliser la voie de retournement, ni ceux de fournisseurs ou d'employés du parc car celui-ci est fermé sous scellé ; que la facturation de redevances durant la période de mise sous scellé démontre l'absence de fiabilité du système de comptage ; que les véhicules allant de Paris à Lille en passant par le Parc Astérix ou l'inverse sont soumis à un double péage pour la partie de l'autoroute hors diffuseur du parc, payée à la fois par le parc et par l'automobiliste ; que la convention prévoyait un contrôle du système de comptage réalisé annuellement par un organisme agréé par le service des instruments et mesures qui s'est révélé impossible à réaliser, contrairement aux stipulations contractuelles ; qu'aucun contrôle n'a été réalisé depuis la mise en service en violation de l'article 4-1-2 e de la convention ; que la SANEF n'apporte pas la preuve des contrôles qui auraient été effectués par ses propres agents qui, en tout état de cause, auraient été insuffisants pour garantir la fiabilité du système ; que les contrôles réalisés par la société GREVIN ET CIE ont révélé les défaillances du système ; que le tribunal ne saurait lui reprocher de n'avoir jamais demandé la réalisation de contrôle alors qu'elle a été contrainte d'engager un recours pour faire valoir ses droits ; que le système a été affecté de pannes à répétition alors que la convention prévoyait un fonctionnement en permanence ; que le système de comptabilisation prévu en cas de panne a été utilisé à 60 reprises entre mai et fin juillet 2003 ; que sur l'année 2002, il a été constaté une différence de 10 000 véhicules entre les entrées et les sorties relevées par la SANEF ; que les défaillances du système ont été mises en évidence par la réalisation de comptages manuels réalisés sous contrôle d'huissier qui ont fait apparaître, par exemple du 24 au 28 mars 2003, une différence de 729 véhicules ayant donné lieu à une surfacturation de près de 30 % ; qu'il ne saurait être imposé à la requérante de procéder en continu au comptage manuel alors que la SANEF ne met pas en oeuvre les contrôles prévus par la convention ; que la défaillance du comptage automatique a été mise en évidence en période de fermeture du parc par les pointages auxquels sont astreints les agents de sécurité du parc durant les week-ends qui font apparaître une surfacturation de 86 % ; qu'en estimant le taux de surfacturation global à 30 %, la requérante fait preuve de modération alors même que les comptages manuels effectués par la SANEF sur la même période montre une surestimation du nombre de véhicules de 53 % ; que le préjudice subi résultant des violations des stipulations de la convention peut être évalué à 2 487 402,70 euros sous réserve des redevances versées en 2003 ; que pour faire cesser ces dysfonctionnements et prévenir l'aggravation de son préjudice, il y a lieu pour la Cour d'ordonner de réévaluer la redevance pour qu'elle ne prenne en compte que le service rendu, de mettre en place un nouveau système de comptage et de le faire contrôler par un organisme agréé et de communiquer les éléments établissant la capacité des stations de comptage à distinguer entre les deux types de véhicules prévus dans la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 25 juin 2007, présenté pour la SANEF, dont le siège est BP 73 à Senlis (60304), par le cabinet Grange et associés, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de la condamnation par le Tribunal administratif d'Amiens de la requérante au paiement des péages indûment retenus par elle sur les factures du 15 juin 2005 au 13 juin 2006 assortis des intérêts moratoires prévus au code des marchés publics, et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aux termes des clauses de la convention et notamment son article 4-1-1, le calcul de la redevance n'est pas lié au seul nombre de passages des véhicules entrant ou sortant du parc mais aux péages qui auraient été acquittés si une gare de péage avait été construite c'est-à-dire au nombre d'usagers du diffuseur de Plailly ; que l'utilisation de la boucle de retournement n'est pas étrangère à l'objet de la convention car en l'absence du Parc Astérix, la SANEF n'aurait pas eu à construire, exploiter et entretenir la boucle de retournement ; que l'article 4-1-3 de la convention ne signifie pas que les véhicules empruntant la voie de retournement ne doivent pas être pris en compte mais prévoit seulement un mode de comptabilisation spécifique ; que seuls sont pris en compte les passages de véhicules venant ou allant vers Paris, à l'exclusion de ceux venant ou repartant de Lille, ce qui est un avantage pour la requérante ; que ce système correspond à la commune intention des parties, soit pour la SANEF, ne pas perdre le bénéfice des péages pour les véhicules venant de Paris et faisant

demi-tour sur la boucle de retournement pour revenir à Paris et pour la société du parc, ne pas être taxée du péage de véhicules n'entrant pas dans le parc ; que dans le cas contraire, le principe du calcul de la redevance et la redevance auraient été différents ; qu'en ce qui concerne la proportionnalité de la redevance au service rendu, la société du parc se borne à se substituer, aux termes de la convention, aux usagers du diffuseur et c'est donc par rapport au service rendu à ceux-ci et non au service rendu à elle-même qu'il faut se référer pour apprécier la contrepartie du péage facturé ; que le péage facturé pour les usagers utilisant la boucle de retournement est la contrepartie du service rendu par cette boucle à ces usagers et dont la fonction est autre que l'accès au parc ; que le mode de calcul correspond à une remise de 50 % sur ces trajets ; que le mode de calcul du péage facturé ne lui cause aucun préjudice et est conforme à la convention qu'elle a signée ; que les facturations pendant la fermeture du parc correspondent à des passages sur la boucle de retournement ce qui correspond au fait que la facturation n'est pas liée à la fréquentation du parc mais à l'usage de la voirie ; que la convention ne prévoit aucune comptabilisation particulière pour les véhicules de la SANEF qui ne représentent qu'une part marginale dans les véhicules empruntant la voie de retournement ; que la société requérante ne peut remettre en cause les termes de la convention qui constitue la loi des parties ; qu'il n'y a pas de double facturation entre le péage de l'autoroute proprement dite et celui de la bretelle conduisant au parc Astérix qui constituent deux ouvrages différents ; que cette difficulté liée à l'existence d'une section à péage ouverte de Roissy à Senlis-Chamant était connue et a été acceptée lors de la signature de la convention ; que le système de comptage n'étant pas un instrument de mesure, il ne peut faire l'objet d'un étalonnage par le service des instruments de mesure tel que prévu par la convention mais est annuellement contrôlé par la SANEF ; que la société du parc a refusé la proposition de la SANEF de faire procéder, à frais partagés, à une expertise pour évaluer la fiabilité du système de comptage par la voie d'un référé devant le tribunal administratif ; qu'elle ne peut donc rendre la SANEF responsable du préjudice qu'elle soutient éprouver ; que les prétendus dysfonctionnements ne sont pas établis par de simples extrapolations tirées de comptages manuels réalisés sur une période de cinq jours ; que les pannes auxquelles se référent la requérante, survenues entre mai et juin 2003, sont les seules depuis la mise en service du diffuseur en 1989 ; que le dispositif en ce cas prévu par la convention a alors été mis en oeuvre et que ces pannes n'ont pas eu d'impact significatif sur la facturation du péage ; que la société du parc ne peut extrapoler les différences de comptage entrées/sorties résultant de son comptage manuel sur cinq jours seulement alors que les données fournies par la SANEF sur deux périodes beaucoup plus longues ne les confirment pas, les seules anomalies portant précisément sur la période de comptage manuel de la requérante ; que l'écart constaté en moyenne sur les huit dernières années est de 0,31 % ce qui est satisfaisant pour ce type de dispositif lequel a été accepté par les signataires de la convention ; que les demandes d'injonctions ne sont pas fondées et qu'il ne peut être demandé à la SANEF de modifier un péage défini contractuellement et correspondant au service rendu par le diffuseur aux usagers ; que la facturation ayant été établie conformément aux termes du contrat, la société du parc doit être condamnée à reverser les 30 % qu'elle a indûment retenus ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2008, présenté pour la société GREVIN ET CIE qui persiste dans ses conclusions et demande en outre la désignation d'un expert aux fins de déterminer la fiabilité du comptage des véhicules ; elle fait valoir, outre les moyens déjà invoqués, qu'aux termes du préambule de la convention, le diffuseur est exclusivement destiné aux usagers du parc ; que l'article 4-1-2 vise les véhicules entrant ou sortant du parc et qu'aucune facturation ne doit intervenir pour les véhicules utilisant la boucle de retournement alors que 50 % sont actuellement facturés ; que les véhicules de la SANEF, qui n'entrent pas dans le parc ne doivent pas donner lieu à facturation ; que les contrôles du système par les agents de la SANEF ne présentent pas les garanties nécessaires ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 17 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 12 mars 2008, présenté pour la SANEF qui persiste dans ses conclusions et conclut en outre au rejet de la demande d'expertise en faisant valoir que tout utilisateur du diffuseur en est un usager qu'il se rende ou non au parc ; que le diffuseur est séparé de l'autoroute ; que la demande d'expertise est nouvelle en appel et plus utile à ce stade de la procédure ; que le différend porte sur l'interprétation des termes de la convention ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2008 reportant la clôture d'instruction au 11 avril 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 14 avril 2008, présenté pour la société GREVIN ET CIE qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; que la redevance peut être extrapolée à partir du chiffre d'affaires du parking du parc, sachant que 75 % des véhicules viennent ou retournent à Paris et qu'il en ressort bien une surfacturation de 30 % ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2008 reportant la clôture d'instruction au 7 mai 2008 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Destal pour la société GREVIN ET CIE et de Me Austruit, pour la SANEF ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) a conclu avec la société du Parc Astérix, le 30 novembre 1987, une convention relative à la construction, l'exploitation et l'entretien du diffuseur d'accès autoroutier reliant l'autoroute A1 au Parc Astérix et fixant notamment les modalités de perception des péages autoroutiers ; que d'un commun accord il a été décidé de ne pas créer de gare de péage mais que la société du Parc Astérix percevrait les péages calculés en fonction du nombre de véhicules et procéderait à leur reversement, sous la forme d'une redevance hebdomadaire, à la SANEF ; que la société GREVIN ET CIE, qui vient aux droits de la société du Parc Astérix, estimant d'une part, que les modalités de calcul de ce reversement sont contraires aux dispositions contractuelles et, d'autre part, que les comptages de véhicules effectués pas la SANEF sont erronés, a demandé au Tribunal administratif d'Amiens la condamnation de la SANEF à lui verser la somme de 2 487 402,70 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une surfacturation à hauteur de 30 %, depuis dix ans, de la redevance due en exécution de ladite convention ; que par son jugement en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société GREVIN ET CIE et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la SANEF en condamnant la société GREVIN ET CIE à lui verser la somme de 692 257,72 euros assortie des intérêts correspondant à 30 % des péages facturés pour la période du 15 juin 2004 au 13 juin 2006 que la société GREVIN ET CIE avait refusé d'acquitter ; que la société GREVIN ET CIE relève appel de ce jugement ; qu'elle soutient, à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et ont fait droit aux conclusions reconventionnelles de la SANEF ; qu'elle demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise à fin d'apprécier la fiabilité du système de comptage des véhicules ; qu'elle demande également qu'il soit enjoint à la SANEF de mettre en place un nouveau dispositif de comptage des véhicules dont la fiabilité ne puisse être contestée ;

Sur le calcul de la redevance :

En ce qui concerne l'application de la convention :

Considérant, d'une part, que l'article 4-1-1 de la convention, pose les principes que la société du parc s'engage à rembourser à la SANEF le péage qui aurait été perçu si une gare avait été construite et que d'un commun accord les parties décident que le montant du péage reversé par la SPA sera calculé à partir du nombre de véhicules : -entrant au parc en empruntant la bretelle sens Paris/Parc - sortant du parc en empruntant la bretelle Parc/Paris ; que toutefois, l'article 4-1-2 de la convention relatif à la mesure du nombre de véhicules précise que le nombre des véhicules entrant et sortant du parc sera déterminé à partir de stations de comptage qui seront implantées sur la bretelle d'entrée Paris/Parc et sur la bretelle de sortie Parc/Paris ainsi que sur la bretelle de retournement qui permet aux véhicules de reprendre l'autoroute en sens inverse avant même d'entrer dans le parc ; qu'enfin l'article 4-1-3 de la convention relatif au calcul du montant du péage à reverser précise que ce dernier est fonction de la somme des valeurs fournies par les boucles de comptage en entrée et sortie diminuée de la valeur donnée par la boucle de comptage située sur la voie de retournement ;

Considérant que si la société GREVIN ET CIE soutient en s'appuyant sur l'article 4-1-1 de la convention relatif aux principes de reversement du péage à la SANEF, que pour le calcul de ce reversement, doivent être pris en compte les seuls véhicules qui entrent ou sortent du parc, la lecture qu'elle fait de la convention doit être écartée eu égard aux articles 4-1-2 et 4-1-3 qui stipulent qu'il y a lieu de comptabiliser au titre des véhicules entrants puis sortants devant donner lieu au paiement d'un péage, ceux qui passent sur la station de bouclage située sur la bretelle d'entrée du parc en provenance de Paris, puis utilisent la voie de retournement pour repartir sur l'autoroute ; que si la société GRÉVIN ET CIE fait valoir que cette formule de calcul serait irrégulière dans la mesure où elle ne respecterait pas le principe de proportionnalité de la redevance au service rendu dès lors qu'elle aboutit à prendre en compte des véhicules qui n'entrent ou ne sortent pas du parc, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant dès lors que le versement qu'elle s'est contractuellement engagé à effectuer en fonction des seuls véhicules venant ou repartant sur Paris et qui ne prend pas en compte le trafic en provenance et à destination de Lille, ne constitue pas une redevance pour service rendu ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, tout passage sur la bretelle d'entrée au parc donne lieu à péage, le fait que des factures aient été émises par la SANEF pour des passages effectués lors des périodes de fermeture du parc durant lesquelles circulent, outre les véhicules empruntant la boucle de retournement, des employés et des fournisseurs du parc, ne constitue pas une violation de la convention ; qu'aucune stipulation n'a prévu d'exclure du calcul les véhicules de la SANEF, alors même qu'ils n'acquitteraient pas de péage si une gare avait été construite ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que la requérante aurait sollicité que cet état de fait, qui résulte de la convention qu'elle a signée, soit pris en considération par un avenant, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, certains flux de circulation ont été conventionnellement exclus du calcul du remboursement ;

Considérant que si la société requérante fait encore valoir que la formule de calcul stipulée pour le retournement des véhicules vers Paris engendre une double facturation pour le même service rendu, le moyen manque en droit dès lors que la distance kilométrique servant de base au tarif est celle de 14,5 km comprise entre l'entrée sur la concession et l'arrivée au diffuseur dans un sens et dans l'autre ; qu'en facturant ce tarif à chaque entrée et sortie de véhicules sous déduction d'un voyage à chaque passage sur la voie de retournement, la SANEF a directement appliqué la formule acceptée par son cocontractant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le reversement avait été calculé conformément aux stipulations de la convention du 30 novembre 1987 ;

En ce qui concerne l'exactitude des comptages :

Considérant, d'une part, que, s'il est constant que le système de comptage a connu de nombreuses pannes partielles entre mai et juillet 2003, d'une part, il a alors été fait application de l'article 4-1-2 d de la convention selon lequel, en ce cas, le calcul du reversement est fonction du trafic moyen des trois jours similaires les plus proches, et d'autre part, la requérante n'établit pas que le système ait connu d'autres périodes de panne notables depuis sa mise en service ;

Considérant, d'autre part, que si la société GREVIN ET CIE met en cause la fiabilité des comptages, elle n'a jamais demandé, alors que l'article 4-1-2 c de la convention lui permettait de l'exiger de la SANEF, que soit effectué un relevé contradictoire ; que les comptages manuels effectués à son initiative uniquement sur une période de cinq jours ne sauraient à eux seuls démontrer l'absence de fiabilité du mode comptage ; que si ce système présente une marge d'incertitude, il était défini par la convention et a été accepté par les co-contractants ; qu'il résulte de l'instruction que les différences de comptage constatées sont, rapportées au trafic annuel, de faible ampleur ; qu'ainsi la requérante ne justifie pas par les éléments qu'elle produit, de la surfacturation de 30 % dont elle demande l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GREVIN ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SANEF à lui verser la somme de 2 487 402,70 euros et l'a condamnée à verser à cette même société la somme de 692 257,72 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-2 e de la convention ; Un contrôle technique du système de comptage sera effectué par un organisme agréé par le service des instruments de mesure, annuellement ou sur demande de l'une des parties. Le contrôle annuel sera pris en charge à 50 % par chacune des parties. Le contrôle à la demande sera pris en charge exclusivement par la partie qui en aura pris l'initiative. ; qu'il est constant que ces stipulations ne peuvent être respectées, le système de comptage ne présentant pas les caractéristiques d'un système de mesure ; que sur ce point, la société GREVIN ET CIE est fondée à soutenir que les obligations résultant de la convention ne sont pas respectées ;

Considérant que le juge du contrat, s'il n'a pas le pouvoir de modifier les clauses contractuelles, peut prononcer à l'encontre des parties des injonctions afin qu'elles soient respectées ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la SANEF de justifier de la réalisation dans un délai de six mois d'un contrôle technique du système de comptage, par un organisme certificateur extérieur à ses propres services, à frais partagés entre les parties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SANEF qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GREVIN ET CIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société GREVIN ET CIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SANEF ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la SANEF de justifier de la réalisation d'un contrôle technique du système de comptage du diffuseur d'accès au Parc Astérix par un organisme certificateur, à frais partagé entre les parties dans un délai de six mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GREVIN ET CIE est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0400728 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société GREVIN ET CIE versera à la SANEF, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société GREVIN ET CIE et à la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France.

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N°07DA00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00023
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC. - SERVICE PUBLIC AUTOROUTIER - CONVENTION RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVÉES EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UNE VOIE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE D'UN OUVRAGE AUTOROUTIER.

z39-01-02-01-02z Société concessionnaire d'un ouvrage autoroutier et société exploitant un parc touristique, l'une et l'autre société de droit privé, ayant conclu une convention aux termes de laquelle la société s'engageait à construire, et à entretenir, sur le domaine public concédé un échangeur autoroutier exclusivement destiné à la desserte du parc de loisir. La société exploitant le parc s'engageant, pour éviter la création d'un gare de péage, à percevoir, auprès des usagers de l'ouvrage autoroutier entrant dans le parc, en sus du prix d'entrée au parc, le montant du péage autoroutier que l'usager aurait acquitté si une gare de péage avait existé, et à le reverser ensuite à la société. Eu égard à son objet qui porte sur les modalités de calcul et de paiement d'une redevance pour service rendu à l'usager du service public administratif autoroutier, un tel contrat, bien que conclu entre deux personnes privées, a le caractère d'un contrat administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET GRANGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da00023 ?
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