La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°07DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA00168


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0604027 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 du ministre de l'intérieur lui retirant trois points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son pe

rmis de conduire et de réaffecter « six points » à ce titre ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Denecker ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0604027 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 du ministre de l'intérieur lui retirant trois points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire et de réaffecter « six points » à ce titre ;

2°) d'annuler les décisions des 3 novembre 2005 et 9 juin 2006 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les trois points retirés ainsi que son titre de conduite ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause ; que c'est l'un de ses employés qui aurait usurpé son identité ; qu'il n'a pas reçu d'information relative à cette infraction ; que le procès-verbal du 3 novembre 2005 n'est pas signé par lui puisque l'agent verbalisateur a apposé une croix en lieu et place de la signature ; que les informations portées sur le procès-verbal, notamment la date du permis de conduire de M. X sont erronées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2007 portant clôture de l'instruction au 21 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Lille a considéré que l'intéressé devait être regardé comme ayant signé les procès-verbaux ; que l'information préalable du contrevenant relative au nombre de points retirés est suffisamment donnée par la mention « oui » dans la case prévue à cet effet ; qu'une erreur matérielle relative à la date de délivrance du permis de conduire n'a aucune incidence sur la légalité du retrait de point ; que si M. X soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause, il lui appartenait de contester la réalité de l'infraction devant le juge pénal ou de former une réclamation auprès du ministère public ; que la réalité de l'infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le ministre reconnaît implicitement qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'il n'a pu signer le procès-verbal de contravention ; que l'amende forfaitaire a été réglée par l'EURL Media Transports, société que dirige M. X ; que le document Cerfa produit par le ministre ne comporte pas toutes les mentions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et notamment pas celles relatives à la reconstitution des points ; que l'information relative au droit d'accès doit être indiquée conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que le document produit ne vise pas ces articles et ne rappelle pas les principes contenus dans ces textes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2006 du ministre de l'intérieur lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 novembre 2005 et l'informant de la perte de validité de ce titre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la lettre de type « 48S » en date du 9 juin 2006 que la réalité de l'infraction commise le 3 novembre 2005 a été établie par le paiement le 10 avril 2006 de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, M. X, qui soutient que le véhicule était conduit par l'un des salariés de l'entreprise qu'il dirige, mais n'a pas mis en oeuvre la procédure de requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ne peut utilement contester devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, la matérialité de l'infraction litigieuse ; que si M. X soutient que le paiement de l'amende forfaitaire majorée aurait été acquitté par l'entreprise EURL Media Transport dont il est le dirigeant et non par lui-même, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de l'infraction ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de celle-ci sur la validité de son permis ;

Considérant que le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 3 novembre 2005 comporte la mention « oui » dans la case « perte de points du permis de conduire », ainsi que la qualification de l'infraction ; que M. X a coché la case figurant sur ledit procès-verbal précisant qu'il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles précités du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points, et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que, par suite, M. X, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas signé le procès-verbal et que celui-ci comporterait une erreur matérielle relative à la date de délivrance de son permis de conduire, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions relatives à l'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N°07DA00168


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00168
Numéro NOR : CETATEXT000020252833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award