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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA00225


Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 2007, par lequel la Cour, avant de statuer sur la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Rouen dans les préjudices subis par M. François X à l'occasion de son séjour dans cet établissement le 2 septembre 1998, a :

1°) ordonné, avant dire-droit, une expertise en vue de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. X, de décrire l'état de santé de M. X avant l'intervention initiale, de dire si l'intervention chirurgicale pratiquée était nécessaire et quel aurait été l'état prévisible de M. X si elle n'a

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Vu l'arrêt, en date du 18 décembre 2007, par lequel la Cour, avant de statuer sur la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Rouen dans les préjudices subis par M. François X à l'occasion de son séjour dans cet établissement le 2 septembre 1998, a :

1°) ordonné, avant dire-droit, une expertise en vue de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. X, de décrire l'état de santé de M. X avant l'intervention initiale, de dire si l'intervention chirurgicale pratiquée était nécessaire et quel aurait été l'état prévisible de M. X si elle n'avait pas été pratiquée, de dire si M. X a été informé des risques de la première intervention et si cette intervention était inéluctable, de dire si l'affection dont M. X reste atteint est en rapport avec l'état qu'il présentait avant l'intervention, de dire s'il existait plusieurs techniques opératoires possibles et si la technique opératoire utilisée lors de la première intervention a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, de rechercher les causes de la migration du greffon et dire si elle aurait pu être évitée, de décrire les conditions de suivi postopératoire et dire si celui-ci a été conforme aux règles de l'art, de dire si la seconde intervention a été nécessaire et si elle a permis une amélioration de l'état de M. X, de décrire l'ensemble des soins et interventions pratiqués et le déroulement de la première, puis de la seconde intervention subies au centre hospitalier universitaire de Rouen, de donner, plus généralement, un avis motivé sur l'existence d'une erreur, d'une insuffisance ou d'une négligence pendant toute l'hospitalisation de M. X, de décrire les lésions et séquelles dont M. X demeure atteint, d'évaluer la date de consolidation et les préjudices de toute nature en tant qu'ils présentent un lien direct avec les soins et traitements administrés par le Centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 18 mars 2008 désignant comme expert le Docteur Didier Y ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2008, le rapport de l'expert désigné par ordonnance du président de la Cour ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 4 septembre 2008 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 090 euros toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2008 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 23 octobre 2008 et confirmé par la réception de l'original le 27 octobre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2008 par télécopie et confirmé par la réception de l'original le 3 novembre 2008, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Rouen qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance, M. X s'était réservé de chiffrer ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise qu'il sollicitait ; que, dans sa requête introductive d'instance devant la Cour de céans formée contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande, M. X s'est borné à reprendre ses conclusions de première instance ; qu'à la suite du dépôt, le 29 juillet 2008, du rapport de l'expert désigné à la suite de l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2007, M. X n'a pas davantage chiffré ses prétentions ; que, par suite, les conclusions de M. X ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Rouen les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 090 euros par ordonnance susvisée du président de la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 090 euros sont mis à la charge du Centre hospitalier universitaire de Rouen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, au Centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société AXA assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

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N°07DA00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00225
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BOBEE CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da00225 ?
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