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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA01216


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 6 août 2007, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702268 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

2 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 6 août 2007, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702268 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

2 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en tant qu'elle lui refuse l'admission au séjour, la décision attaquée est entachée d'incompétence, le préfet n'établissant pas que l'auteur de ladite décision ait bénéficié d'une délégation de signature régulièrement consentie ; que ce même refus de séjour est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il vise une convention d'application des accords de Schengen, signée le 19 juin 1990, qui n'était plus applicable à la date à laquelle ledit refus a été prononcé et que les règles européennes applicables en matière de franchissement des frontières par les personnes avaient été depuis lors modifiées ; qu'en tant qu'elle prononce une obligation de quitter le territoire français, la décision préfectorale attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son auteur ait reçu une délégation régulièrement publiée l'habilitant spécifiquement à prendre cette mesure d'éloignement qui résulte des nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard a été prise sur une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que l'exposant n'a pas été mis à même de présenter préalablement à son édiction ses observations quant à cette mesure d'éloignement ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait, dès lors qu'elle se borne à comporter le visa général du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mention de la disposition précise appliquée et qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune circonstance de fait justifiant qu'une telle mesure ait été prise ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit, le refus de séjour prononcé à son encontre étant entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celui-ci ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne comporte aucune décision de désignation du pays de renvoi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention selon laquelle l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être admissible étant insusceptible d'être regardée comme constituant une telle décision ; que cette omission entache ladite mesure d'illégalité ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'illégalité, la désignation du pays de destination, à la supposer existante, de cette mesure d'éloignement ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite mesure ; que la désignation du pays de renvoi, à la supposer existante, a été prise en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant, dont la demande d'asile n'a pu être examinée au fond, craint, en effet, des persécutions en cas de retour en Algérie, en raison de sa religion chrétienne et de son activité de prêcheur et compte tenu notamment de la modification récente de la législation en vigueur dans ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de séjour opposé à M. X a été pris par une autorité régulièrement et préalablement habilitée ; que le visa de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 n'entache pas la légalité du refus de séjour attaqué, qui a été prise sur le fondement de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise par une autorité compétente ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas aux obligations de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit et répond donc aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il est constant que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prononcée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. X ; que, dès lors que le refus de séjour opposé à M. X est légal, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien des conclusions qu'il dirige contre l'obligation de quitter le territoire français attaquée ; que si la décision attaquée ne mentionne pas expressément que M. X pourra être reconduit vers l'Algérie, elle indique que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être admissible ; que cette mention est suffisante à révéler l'existence d'une décision désignant le pays de renvoi ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. X serait actuellement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. X n'a ainsi pas méconnu ces stipulations ni, par ailleurs, celles de l'article 8 de la même convention et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des Algériens, entré en vigueur le même jour et publié au Journal officiel par décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 2 mars 2007, le préfet du Nord a refusé d'admettre au séjour M. X, ressortissant algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi, aux motifs notamment que l'intéressé n'était pas en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement, ni du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, ni d'aucune des autres stipulations du même accord ; que M. X forme appel du jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée a été signée par M. François-Claude Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral en date du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté habilitait M. Y à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; que les décisions de refus de séjour opposées aux ressortissants étrangers relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques, M. Y était, contrairement à ce que soutient M. X, compétent en application de ladite délégation de signature pour lui refuser, par la décision attaquée, la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision attaquée vise la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à M. X, dès lors que ce refus de séjour n'est aucunement fondé sur les stipulations de cette convention, mais seulement sur l'application de celles de l'accord franco-algérien susvisé et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. François-Claude Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, disposait d'une délégation de signature régulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est

lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l'arrêté attaqué du 2 mars 2007 se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lettre du même jour notifiant cette décision informe M. X qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier était dans l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'eu égard aux termes de cette lettre de notification et alors même qu'elle est distincte de l'arrêté attaqué, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant ainsi communiqué le motif de droit qui fonde sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles L. 511-1 et suivants qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision querellée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'absence de mention du pays de destination est inopérant à l'encontre de la décision comportant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la désignation du pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la décision attaquée que :

« M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible (...) » ; que, par ailleurs, ladite décision mentionne dans ses visas que M. X est de nationalité algérienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne viserait pas précisément l'Algérie comme pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il craint des persécutions en cas de retour en Algérie en raison de sa religion chrétienne et de son activité de prêcheur, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de son moyen ; que la seule circonstance que le Parlement algérien aurait voté une loi en 2006 réprimant l'évangélisation des musulmans ne permet pas de considérer que le préfet du Nord, en fixant l'Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01216
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da01216 ?
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