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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2008, 07DA01360


Vu la requête, enregistrée par courriel le 25 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 27 août 2007, présentée pour la société par actions simplifiée ZIMMER FRANCE, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Centerpulse Nord, dont le siège est 127 avenue René Jacot à Etupes (25160), par Me Schiele ; la société ZIMMER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601770-0607036 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l

a réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cont...

Vu la requête, enregistrée par courriel le 25 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 27 août 2007, présentée pour la société par actions simplifiée ZIMMER FRANCE, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Centerpulse Nord, dont le siège est 127 avenue René Jacot à Etupes (25160), par Me Schiele ; la société ZIMMER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601770-0607036 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête n'a pas d'autre objet que d'éviter une double imposition ; que, dans ce but, elle est fondée à se prévaloir du droit de compensation prévu pour les contribuables ; qu'en l'espèce, la remise en cause des provisions pour dépréciation de stock qu'elle avait comptabilisées pour ses matériels ancillaires n'est plus contestée ; que, toutefois, cette remise en cause doit se traduire par la correction des écritures des exercices suivants ; qu'en l'espèce, la surtaxe apparue au titre de l'exercice 1996 trouve son origine dans un supplément d'impôt dont elle aurait pu demander la décharge dès 1993 ; qu'elle est en droit de faire valoir ce droit à décharge pour réduire le redressement qui lui a été notifié au titre de l'exercice 1996 ; qu'en se fondant sur le caractère définitif d'un redressement intervenu en 1991, le tribunal administratif a commis une erreur de fait et de droit ; qu'il n'était pas nécessaire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'elle fût redressée au titre de l'exercice 1995 pour pouvoir bénéficier de la compensation demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la compensation demandée a déjà été opérée en 1993 ; qu'à titre subsidiaire, les conditions de la compensation ne sont pas remplies dès lors que celle-ci ne peut s'opérer qu'entre surtaxe et insuffisance relevant de la même période d'imposition ; qu'au surplus, la déductibilité de la dotation aux provisions de l'exercice 1995 n'ayant pas été remise en cause, aucune surtaxe n'a pu apparaître au titre de l'exercice suivant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2008, présenté pour la société ZIMMER FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle est privée de toute voie de recours de nature juridictionnelle efficace pour faire valoir le bien-fondé de ses prétentions ; que le refus de faire droit à sa demande s'apparente à une absence de droit de recours qui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en désistement enregistré par télécopie le 19 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2008, présenté pour la société ZIMMER FRANCE qui entend se désister purement et simplement de sa demande principale, de sa demande subsidiaire et de sa demande de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré par télécopie le 19 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2008, la société ZIMMER FRANCE a déclaré se désister purement et simplement de sa demande principale, de sa demande subsidiaire et de sa demande de frais irrépétibles ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ZIMMER FRANCE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ZIMMER FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01360
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da01360 ?
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