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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA01547


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2007 et 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, dont le siège est sis 3 rue Gustave Delory à Thiant (59224), représenté par son président, par Me Riche ; le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503180 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné, après partage des resp

onsabilités avec la commune de Trith-Saint-Léger, à verser à M. Xavier...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2007 et 27 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, dont le siège est sis 3 rue Gustave Delory à Thiant (59224), représenté par son président, par Me Riche ; le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503180 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné, après partage des responsabilités avec la commune de Trith-Saint-Léger, à verser à M. Xavier X la somme de 13 345,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2005 en réparation des conséquences dommageables des inondations de la propriété de ce dernier ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Trith-Saint-Léger à indemniser totalement la victime ;

3°) à titre subsidiaire, de la condamner à réparer 5/6éme du dommage ;

4°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a mis en cause sa responsabilité dès lors que seule la commune avait compétence pour l'évacuation des eaux pluviales à l'époque des faits et que cette compétence n'a été dévolue au syndicat qu'à compter de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2000 ; que le dommage trouve sa cause dans un problème de drainage des eaux et non dans un problème d'évacuation des eaux pluviales ; qu'à la suite des travaux de remise en l'état d'un exutoire de l'Escaut le 31 mai 2000, plus aucun cas d'inondation n'a été signalé ; qu'à l'époque des faits, la compétence du syndicat était limitée à l'assainissement et que par suite, la responsabilité du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER doit être écartée, seule celle de la commune de Trith-Saint-Léger étant engagée ; que M. X n'a pas indiqué le montant de son indemnisation par sa compagnie d'assurances ; qu'à titre subsidiaire, le partage de responsabilité doit être revu pour en mettre 5/6ème à la charge de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2007, présenté pour M. Xavier X, demeurant 12 résidence de la Clouterie à Trith-Saint-Léger (59125), par Me Delbar ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la commune de Trith-Saint-Léger a procédé en 1985 au comblement du Vieil Escaut, dans lequel les eaux des fossés bordant sa propriété allaient se déverser, sans mettre en place de dispositif drainant équivalent ; qu'en outre, la société Gist-Brocades, qui exploite des installations classées à proximité, a changé d'activité à partir de l'année 1998, ce qui a eu pour effet de cesser le pompage de la nappe phréatique et donc de surélever le niveau des eaux ; que si le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER soutient qu'il n'a reçu la compétence d'évacuation des eaux pluviales qu'après le 20 novembre 2000, le requérant n'a entrepris aucun des travaux propres à faire cesser les désordres ; qu'ainsi, la responsabilité du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER et de la commune de Trith-Saint-Léger est engagée ; que son préjudice comprend la restauration du dallage du rez-de-chaussée et de la terrasse, soit 7 500 euros, un remblaiement du terrain de 50 cm, soit 6 745,44 euros et un replantage des arbres pour 2 019,63 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la commune de Trith-Saint-Léger, représentée par son maire en exercice, par Me Dutat ; la commune conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le lien de causalité entre l'inondation subie en 1999 et les travaux de comblement du Vieil Escaut réalisés quelques années auparavant n'est pas établi ; que les inondations trouvent leur origine exclusive dans l'arrêt des pompages réalisés par la société Gist-Brocades, exploitante d'une installation classée située sur le territoire de la commune de Prouvy ; que les activités des installations classées relèvent de la responsabilité de l'Etat ; que l'inondation est également due aux manquements du lotisseur qui n'a pas procédé à un rehaussement des terrains lorsqu'il les a aménagés ; qu'à titre subsidiaire, le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER n'est pas fondé à soutenir qu'aucun désordre ne serait apparu depuis le 20 novembre 2000 dès lors que la nappe phréatique est restée à un niveau élevé et que le syndicat n'a effectué aucun travaux pour faire baisser le niveau des eaux ; que le partage de responsabilité déterminé par le tribunal administratif est pertinent et prend en compte les années écoulées entre l'apparition du dommage et la saisine du juge ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que postérieurement au 20 novembre 2000, les désordres n'ont pas cessé comme le soutient à tort le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, et que la nappe phréatique se trouvait, lors des opérations d'expertise, à 25/30 cm sous la surface ; qu'il n'a pas été indemnisé par sa compagnie d'assurances, comme le démontre l'attestation du 18 février 2008 ;

Vu l'ordonnance du 27 mai 2008 reportant la clôture de l'instruction au 16 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Soonekindt, pour M. X et de Me Barois, substituant Me Dutat, pour la commune de Trith-Saint-Léger ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER relève appel du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable, avec la commune de Trith-Saint-Léger, des conséquences dommageables des inondations de la propriété de M. X et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 13 345,89 euros ; que la commune de Trith-Saint-Léger demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'à partir du mois de mars 1999, la propriété appartenant à M. Xavier X, située dans le lotissement « La Clouterie » à Trith-Saint-Léger (Nord) a été régulièrement inondée, ce qui a eu pour effet d'entraîner le dépérissement des plantations du jardin et des fissures dans la dalle de la terrasse et le carrelage du rez-de-chaussée de la maison ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 2 juillet 2004, que l'inondation de la propriété trouve sa cause, d'une part, dans l'implantation du lotissement à proximité du lit naturel de l'Escaut, appelé « Vieil Escaut », qui a été comblé lors de la canalisation de ce fleuve, d'autre part, dans la mauvaise conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui comporte une insuffisance de débit alors que les fossés permettant le drainage naturel des eaux de pluie ont été comblés lors de la création du lotissement ; que M. X a la qualité de tiers par rapport à ces canalisations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Trith-Saint-Léger, le lien de causalité entre le dommage subi par M. X et l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales doit être regardé comme établi ; que l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2000 a étendu les compétences du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER à l'évacuation des eaux pluviales ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat, il ne résulte pas du rapport de l'expertise précitée que les inondations de la propriété de M. X auraient cessé après que le syndicat eût repris les compétences précédemment exercées par la commune de Trith-Saint-Léger, ni après la remise en état d'un exutoire de l'Escaut le 31 mai 2000 ; que le dommage subi par M. X entre mars 1999 et juillet 2004, date à laquelle le rapport d'expertise a été rendu, présente un caractère continu et permanent, et doit donc être imputé, pour les années 1999 et 2000 à la commune de Trith-Saint-Léger qui avait, au cours desdites années, la responsabilité du réseau d'évacuation des eaux pluviales et pour les quatre années suivantes au syndicat qui s'est vu transférer à compter de 2001 l'entretien du réseau ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en mettant à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger et du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, respectivement le tiers et les deux-tiers des conséquences dommageables des inondations subies par M. X ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Trith-Saint-Léger soutient que les inondations trouvent leur origine, d'une part, dans l'arrêt des pompages réalisés par une société exploitant des installations classées situées à proximité, d'autre part, dans les manquements présumés du lotisseur lors de la création du lotissement ; que, toutefois, la commune de Trith-Saint-Léger, dont la responsabilité est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, ne saurait s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant la faute de tiers ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges ont fixé le préjudice à la somme non contestée en appel de 16 015,07 euros, comprenant la restauration du dallage pour 7 250 euros, le remblaiement du terrain pour 6 745,44 euros et 2 019,63 euros pour le remplacement des plantations détériorées ; que M. X établit n'avoir perçu aucune indemnisation de la part de son assureur ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, le préjudice mis à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger et du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER doit être fixé aux sommes respectives de 5 338,36 euros et 10 676,71 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER est seulement fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. X à hauteur des 5/6èmes des dommages ; que l'appel incident présenté par la commune de Trith-Saint-Léger doit être rejeté ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 16 015,07 euros à compter du 21 mai 2005, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Lille ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille du 13 juillet 2004 à la somme de 11 068,98 euros, pour un tiers à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger et pour les deux-tiers à la charge du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, soit respectivement 3 689,66 euros et 7 379,32 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER et de M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Trith-Saint-Léger au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Trith-Saint-Léger à verser au SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 669,18 euros que la commune de Trith-Saint-Léger a été condamnée à verser par le jugement du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille à M. X est portée à la somme de 5 338,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2005.

Article 2 : La somme de 13 345,89 euros que le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER a été condamné à verser par le jugement du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille à M. X est ramenée à la somme de 10 676,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2005.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille du 13 juillet 2004 à la somme de 11 068,98 euros, sont mis pour un tiers à la charge de la commune de Trith-Saint-Léger et pour les deux tiers à la charge du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, soit respectivement 3 689,66 euros et 7 379,32 euros.

Article 4 : Le jugement du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Trith-Saint-Léger versera au SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER et l'appel incident présenté par la commune de Trith-Saint-Léger sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE PROUVY-THIANT-HAULCHIN-TRITH-SAINT-LEGER, à la commune de Trith-Saint-Léger et à M. Xavier X.

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N°07DA01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01547
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP PÊTRE-RENAUD RICHE BROYART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da01547 ?
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