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09/12/2008 | FRANCE | N°07DA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07DA01930


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Lescène ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702589 du 14 novembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annule

r ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que sa requête devant le ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Lescène ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702589 du 14 novembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

2 août 2007 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que sa requête devant le tribunal administratif était recevable dès lors que la notification de la décision préfectorale n'était pas régulière ; qu'en effet, l'indication des voies et délais de recours était ambiguë, ce qui a amené M. X à penser qu'il avait un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ; qu'au fond, l'arrêté du 2 août 2007 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. X a en France des liens familiaux importants du fait de son union avec une ressortissante française et malgré le décès de leur enfant le jour de sa naissance ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté litigieux est également contraire aux articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 10 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2008 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 2 août 2007, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 susmentionné au motif que cette demande, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de

l'article R. 775-2 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2007, rejetant la demande de titre de séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a été notifié au requérant le 4 août 2007 ; que la notification de l'arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours rédigée en des termes dépourvus de toute ambiguïté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification était régulière ; que la requête dirigée contre cet arrêté n'a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Rouen que le 1er octobre 2007, soit plus d'un mois après cette notification ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif a considéré cette requête comme tardive et, ainsi, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01930 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL LESCENE - VIGIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01930
Numéro NOR : CETATEXT000020252855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;07da01930 ?
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