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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2008, 08DA00342


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PROWELL, dont le siège est ZI Artois Flandres Zone E-Secteur Ouest à Douvrin (62138), par Me Rollet ; la société PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604810 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au rétablissement des montants de crédit d'impôt reportable qu'elle a dé

clarés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui attribuer l'intégr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PROWELL, dont le siège est ZI Artois Flandres Zone E-Secteur Ouest à Douvrin (62138), par Me Rollet ; la société PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604810 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au rétablissement des montants de crédit d'impôt reportable qu'elle a déclarés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui attribuer l'intégralité de ses droits en matière de crédit d'impôt ZIP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'insuffisante motivation des notifications des 19 décembre 2003 et 24 mai 2004 quant à la correction des montants du crédit d'impôt ZIP doit entraîner leur nullité en ce qui concerne les rectifications opérées ; que les investissements réalisés par la société PROWELL ont bien été subventionnés par la région Nord/Pas de Calais et le FEDER ; qu'il a été accordé à la société PROWELL deux subventions au titre des emplois créés et non en fonction d'un volume d'investissement ; que la création d'emplois constitue bien le fondement de la subvention contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que les exonérations de taxe foncière dont elle a bénéficié ne sauraient être regardées comme des aides dans la mesure où il s'agit d'exonérations généralisées à l'ensemble du territoire et prévues par la doctrine administrative ; que l'exclusion de ces exonérations de taxe foncière ne sont pas prévues par la doctrine 4 H 541 et ne peuvent par conséquent pas être exclues du crédit d'impôt ; que les parts régionales doivent par conséquent être réintégrées dans le décompte du crédit d'impôt ZIP ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société ne prouvait pas qu'elle aurait pu bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que l'intégralité de ses droits en matière de crédit d'impôt ZIP doit être rétablie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient au préalable que la requête est irrecevable ; que les interventions de l'administration ont eu pour seul effet de réduire le montant du crédit susceptible de donner lieu à imputation ; qu'aucune mise en recouvrement n'est intervenue et que le montant du crédit d'impôt imputé n'a pas été modifié ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations présentées étaient donc irrecevables ; que les propositions de rectification en ce qui concerne les aides à finalité régionale étaient suffisamment motivées en fait et en droit ; que le cumul du crédit d'impôt avec les aides à finalité régionale impose que ledit crédit soit réduit à due concurrence ; que les conventions ont pour finalité la réalisation d'investissements et la création d'emplois dans la région ; que la nature des parties contractantes et l'objet des conventions établissent clairement le bien-fondé du qualificatif d'aide régionale pour les aides correspondantes ; qu'en matière de taxe foncière, seule a été prise en compte la part de la taxe revenant à la région ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que les circonstances qu'une telle exonération serait susceptible de s'appliquer sur l'ensemble du territoire national et qu'il n'a pas été tenu compte de ce type d'aides au cours du second contrôle sont indifférentes à cet égard ; que le principe de la qualification d'aide à finalité régionale quant aux exonérations appliquées au regard de la taxe professionnelle est admis à concurrence du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée ; que la circonstance que la requérante aurait pu se prévaloir des dispositions gouvernant ledit plafonnement ne saurait remettre en cause la nature de la décision prise par la collectivité locale (la renonciation à percevoir de la part de la société PROWELL une part de la cotisation de taxe professionnelle) ; que les développements de la société PROWELL n'invalident pas cette analyse ; que les modalités d'imputation réalisées sur le crédit d'impôt brut sont confirmées ; que la demande de remboursements de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2008, présenté pour la société PROWELL ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les juges de première instance ont élargi la portée de l'article 220 septies du code général des impôts en assimilant les notions de crédit d'impôt et de report du crédit d'impôt ; que la position des premiers juges constitue une violation du principe d'interprétation stricte de la loi fiscale ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 septies du code général des impôts : I. les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p. 100 (...) II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué (...) ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société PROWELL en 2003, l'administration a diminué le crédit d'impôt reportable déclaré par ladite société, en application des dispositions précitées de l'article 220 septies du code général des impôts, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que la société PROWELL relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au rétablissement des montants de crédit d'impôt déclarés par elle ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts (...) établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants de crédit d'impôt reportable déclarés par la société PROWELL au titre des années 2000, 2001 et 2002, que le service a rectifiés à la baisse, ont été imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre desdites années ou d'années ultérieures ; que, par suite, et faute pour la société PROWELL de demander la décharge ou la réduction d'un complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement en conséquence de cette rectification, ou à défaut, de demander la réparation, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, d'une erreur commise par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par la société requérante tendant au rétablissement des montants de crédit reportable qu'elle a déclarés, qui n'entrent pas dans le champ dudit article, sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROWELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PROWELL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PROWELL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROWELL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00342
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00342 ?
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