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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 08DA00374


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606642 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il

soutient que les indemnités de fonctions allouées aux présidents et vice-présidents d...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606642 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que les indemnités de fonctions allouées aux présidents et vice-présidents de syndicats de communes sont destinées à compenser les dépenses entraînées par l'exercice normal des fonctions et doivent donc être exonérées d'impôts sur le revenu ; que, contrairement à ce que soutient le service, la loi du 3 février 1992 n'a pas rapporté la réponse ministérielle Crucis reprise dans la documentation de base sous la référence 5 F 1121 § 25, mise à jour le 10 février 1999, sur ces indemnités de fonctions, car elles sont évoquées séparément et doivent donc recevoir un traitement fiscal différent car elles sont toujours considérées comme destinées à compenser les dépenses entraînées par l'exercice normal des fonctions ; que le tribunal a considéré à tort que les indemnités perçues en qualité de président ou de vice-président du syndicat intercommunal des cours d'eau de l'Avesnois devaient être exonérées mais pas celles perçues en qualité de président ou de vice- président d'autres organismes tels que la communauté de communes des pays d'Avesnes, le syndicat d'électricité de l'arrondissement d'Avesnes et le syndicat d'incinération de l'arrondissement d'Avesnes ; qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre ces différents organismes dès lors qu'ils sont tous des établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet d'assurer un certain nombre de missions dévolues aux collectivités locales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la loi du 3 février 1992 a redéfini l'indemnité de fonctions des titulaires de mandats locaux et institué une imposition autonome et progressive de ces indemnités ; que l'article 204-O bis du code général des impôts entré en vigueur le 1er janvier 1993 a soumis à imposition les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux ; que l'article 79 du code général des impôts dispose par ailleurs que notamment les indemnités concourent à la formation de revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'elles sont donc imposables ; que la documentation administrative de base 5 F1121 a, dans ses paragraphes 17 à 25, apporté des précisions sur le régime fiscal applicable aux indemnités de fonctions en cause et que, notamment elle reprend dans son paragraphe 25 la réponse parlementaire Crucis aux termes de laquelle les indemnités de fonctions perçues par les présidents et vice-présidents de syndicats de communes sont exonérées d'impôt sur le revenu ; que la doctrine administrative vise, par exception, les seules indemnités de fonctions allouées aux présidents et vice-présidents de syndicats de communes, et que l'extension de cette solution à d'autres organismes non expressément visés ne peut être envisagée ; que le requérant ne peut se prévaloir de la doctrine qui doit être interprétée littéralement dès lors qu'elle adopte une solution contraire au texte fiscal général d'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2008, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'imposition des indemnités de fonctions qu'il a perçues en qualité de président ou vice-président de divers organismes de coopération intercommunale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 204-O bis du code général des impôts : « I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi nº 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. (...) III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (...) » ; que M. X ne conteste pas que les indemnités perçues au titre des fonctions de président ou vice-président d'organismes de coopération réunissant des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux sont imposables en application des dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, que le requérant invoque la doctrine administrative énoncée dans la documentation administrative de base n° 5 F1121 § 25, mise à jour le 10 février 1999, reprenant la réponse ministérielle à M. Crucis, sénateur, du 19 mai 1983, laquelle énonce que : « les indemnités de fonctions allouées aux présidents et vice-présidents de syndicats de communes (...) sont considérées comme des allocations destinées à compenser les dépenses entraînées par l'exercice normal de la fonction. Elles sont donc, à ce titre, exonérées d'impôt sur le revenu » ;

Considérant que les indemnités perçues par M. X au titre de ses fonctions de président ou vice-président de la communauté de communes des pays d'Avesnes, du syndicat d'électricité de l'arrondissement d'Avesnes et du syndicat d'incinération de l'arrondissement d'Avesnes qui, s'ils sont également des organismes de coopération entre collectivités territoriales ou établissements publics locaux, ne sont pas des syndicats de communes tels que définis aux articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne figurent pas au nombre de celles mentionnées par la doctrine précitée ; que M. X n'entrant pas dans le champ de cette doctrine, n'est donc pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°08DA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00374
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00374 ?
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