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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2008, 08DA00536


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Berko X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702878 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Ghana comme pays de destination ;

Il soutient qu'il a fui son pays sans emporter d'éléments d

e preuve de sa condamnation par le Tribunal de Kenyasi à dix ans de ré...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Berko X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702878 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Ghana comme pays de destination ;

Il soutient qu'il a fui son pays sans emporter d'éléments de preuve de sa condamnation par le Tribunal de Kenyasi à dix ans de réclusion et au remboursement des sommes dues au chef coutumier ; que le tribunal administratif ne fait aucune référence aux mesures garantissant sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que la preuve de ces garanties est à la charge du préfet de la Somme qui n'en apporte aucune ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis deux ans dans un pays où il se sent en sécurité ; qu'il a accepté d'être suivi par un médecin et un psychologue ; que le préfet a ignoré ses problèmes de santé puisqu'il a automatiquement délivré une obligation de quitter le territoire à la suite de la décision de la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant une motivation standardisée sans lui permettre d'exposer les raisons pour lesquelles il pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sur ce point, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2008 au préfet de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ghanéenne, est arrivé en France le 2 mai 2006 démuni de tout document de voyage, dans le but d'obtenir le statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le

31 octobre 2006, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le

27 septembre 2007, le préfet de la Somme, par arrêté du 24 octobre 2007, lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Ghana comme pays de destination ; que

M. X relève appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État » ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. X soutient qu'il devait être admis au séjour en raison de son état de santé, il n'établit pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet, ni avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la production en appel d'une attestation en date du 21 avril 2008 émanant d'une psychologue clinicienne qui précise que le requérant bénéficie d'un suivi psychologique depuis le 2 novembre 2007 soit postérieurement à la décision attaquée ne permet pas, en tout état de cause, de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par

M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Ghana comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Berko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°08DA00536 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00536
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00536 ?
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