La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2008, 08DA00564


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Delattre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705348 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un commandement aux fins de saisie-vente émis à son encontre le 2 mai 2007 par le comptable des impôts de Lille-Est pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL Garage

X et fils et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Delattre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705348 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un commandement aux fins de saisie-vente émis à son encontre le 2 mai 2007 par le comptable des impôts de Lille-Est pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARL Garage X et fils et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie-vente émis à son encontre le 2 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement rendu est entaché d'irrégularité ; que, d'une part, il n'a pas reçu communication des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience du 7 février 2008 malgré une demande écrite ; qu'il ne les a pas reçues non plus après la date d'audience qui a été finalement reportée au 21 février ; que cette absence de communication l'a empêché de produire une note en délibéré, ce qui constitue une violation du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, le jugement ne vise pas le mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2008, ni le mémoire en réplique enregistré le 11 février 2008 ; que le dernier mémoire fait état d'un moyen sur lequel le tribunal a omis de statuer qui concerne le fait qu'aucun avis de mise en recouvrement n'a été émis au nom de M. Francis X ; que le jugement est également entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de ce que le règlement de cautionnement n'aurait pas été annexé à l'engagement de caution ; que le tribunal aurait dû imposer à l'administration de communiquer l'ensemble de ses écritures et a entaché le jugement d'erreur manifeste d'appréciation ; que contrairement à ce qui a été jugé, il existe bien une obligation de joindre à l'acte de cautionnement le règlement du cautionnement n° 3751 lui-même ; qu'enfin le tribunal ne pouvait pas se déclarer incompétent en ce qui concerne la forclusion dont auraient été frappés les services fiscaux et doit surseoir à statuer lorsque l'obligation d'acquitter la dette présente une difficulté sérieuse et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2008, présenté pour l'Etat par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille tendant au rejet de la requête ; il soutient que la SARL Garage X a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire selon jugements des 16 décembre 2003 et 12 juin 2004 ; que par acte du 5 février 2004, le receveur des impôts de Lille-Est a déclaré sa créance contre la société, créance authentifiée moyennant quatre avis de mise en recouvrement ; que la déclaration de créance avait donc était faite à titre définitif et privilégié et ce, pour un montant de 169 525,26 euros ; que la créance du Trésor a été admise au passif de la débitrice pour ce montant déclaré ; que manifestement, les créances du Trésor ne sont pas éteintes ; que, par conséquent, la créance du Trésor contre la caution ne l'est pas non plus ; que l'ordonnance du juge commissaire n'a pas été attaquée et qu'elle est devenue définitive ; qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de relever d'office son incompétence pour statuer sur la forclusion ; que si une difficulté s'était présentée, il convenait pour les juges de soulever une question préjudicielle pour renvoyer devant le tribunal compétent et ne pas statuer au fond mais que le tribunal a statué au fond sur la validité du cautionnement ; qu'en conséquence, le jugement souffre d'une contradiction interne et doit être réformé sur ce point ; que la communication des conclusions du commissaire du gouvernement ne conditionne pas le dépôt d'une note en délibéré ; qu'il pouvait verser une note en délibéré à la fin de l'audience, qu'il s'en est abstenu et ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable ; que les conditions de validité de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui ne sont que des conditions de forme sont respectées ; qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu pour l'administration d'émettre un avis de mise en recouvrement ; que dès que la validité de l'acte de cautionnement aura été constatée, le Trésor authentifiera sa créance au moyen d'un avis de mise en recouvrement ; que l'instruction administrative du 18 février 1972 est très ancienne voire obsolète ; que cette instruction ne régit que les modalités de remboursement de crédits de TVA non imputables ; que le requérant n'établit pas qu'un avis de mise en recouvrement devait lui être notifié ; qu'en ce qui concerne l'acte de cautionnement et le quantum de la dette, il est rappelé que l'état des encaissements enregistrés a été versé aux débats dès février 2008 ; qu'il est constant que l'acte de cautionnement du 15 décembre 1999 a été souscrit en garantie, outre d'impositions alors contestées, du plan de règlements échelonnés consenti à la SARL Garage X, plan qui organisait l'apurement de sa dette à compter du 20 décembre 1999 moyennant très précisément 10 000 francs par mois ; que le montant de la somme due par M. X s'élève bien à 43 636,31 euros ; que l'acte de cautionnement a été souscrit le 15 décembre 1999 et qu'à cette date, ni le règlement de cautionnement, ni aucun texte légal ou réglementaire, ni aucune jurisprudence ne l'imposait ; qu'en outre , l'arrêt de la cour de cassation dont se prévaut le requérant concerne une espèce totalement différente et ne peut être transposable à sa situation ; que le créancier est le Trésor, la SARL Garage X la débitrice ; que par suite, l'acte de cautionnement est régulier en la forme et le Trésor peut rechercher M. X en paiement des sommes visées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 mai 2007, le comptable des impôts chargé des impôts des entreprises de Lille-Est a adressé à M. X un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'impositions restant dues par la SARL Garage X, en liquidation judiciaire depuis le 12 août 2004, et pour lesquelles il s'était engagé solidairement en vertu d'un acte de cautionnement signé le 15 décembre 1999 qu'il avait souscrit en garantie du plan de règlements échelonnés consenti à l'entreprise pour l'apurement de sa dette fiscale ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

Sans qu'il y soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant que si l'acte de cautionnement du 15 décembre 1999 énonce que les signatures apposées au bas du document valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve du règlement n° 3751, il est constant que ledit règlement n'est pas annexé à cet acte, alors pourtant que seul ce règlement, et non le feuillet signé par les parties, édicte l'obligation de solidarité de la caution ainsi que la renonciation au bénéfice de discussion ; que compte tenu de ce que l'engagement de caution et le règlement présentent le caractère d'un tout indissociable, M. X est fondé à soutenir qu'il ne s'est pas régulièrement porté caution de la société Garage X et qu'il n'était donc pas tenu au paiement des dettes fiscales de cette dernière, et par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie-vente émis à son encontre le 2 mai 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705348 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par un commandement aux fins de saisie-vente émis à son encontre le 2 mai 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.

2

N°08DA00564


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00564
Numéro NOR : CETATEXT000020252879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award