La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 08DA00601


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 8 avril 2008, présentée pour

Mme Khadija X, demeurant ..., par Me Bennouna ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707488 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le ter

ritoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 8 avril 2008, présentée pour

Mme Khadija X, demeurant ..., par Me Bennouna ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707488 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 octobre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur d'application du droit et une violation de la loi en rejetant sa requête ; que le refus de séjour pris à son encontre est stéréotypé et peu personnalisé ; que le préfet s'est borné à constater qu'elle vivait sous le même toit que l'épouse de son concubin pour justifier le refus de titre de séjour ; que cet arrêté n'est pas motivé ; que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi n'est en aucun cas motivée et doit donc être annulée ; que la présence en France de l'exposante ne saurait en aucune façon constituer une menace à l'ordre public ; qu'elle a fixé durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'elle n'a au Maroc que des frères et soeurs avec qui les liens ne sont pas de même nature que ceux qu'elle a avec son mari et ses enfants qui sont en France ; que la décision attaquée viole de surcroit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte également atteinte aux intérêts de ses trois enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée répond aux exigences de motivation définies par la loi du 11 juillet 1979 ; que les voies et délais de recours figurent clairement en bas de page de l'acte déféré dûment notifié à la requérante ; que la décision fixant le pays de destination découle de la décision d'obligation de quitter le territoire ; que, s'agissant de l'appréciation de la vie familiale de la requérante, il est rappelé que ses parents vivent toujours au pays et qu'elle a vécu pendant trente ans avec ses deux enfants au Maroc ; que, célibataire avec deux enfants au Maroc, la requérante ne prouve pas qu'elle est isolée dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle entretienne une vie maritale avec le père de ses enfants, lui-même marié et vivant avec son épouse et qu'ils aient conçu un troisième enfant, ne lui permet pas d'invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voire les dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que cette relation particulière à trois peut s'assimiler à une relation polygamique quand bien-même elle n'est pas répréhensible en droit puisqu'il n'a pas été constaté de double mariage ; que sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été opposé ; que l'éclatement de la cellule familiale invoqué occulte de façon surprenante le fait que le compagnon de la requérante soit marié avec une autre femme ; qu'il n'est démontré aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la convention de New-York, les stipulations de l'article 9 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'au surplus, la décision querellée ne vient pas porter de manière flagrante une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ;

Vu la lettre en date du 18 novembre 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2008 par télécopie, présenté pour Mme X en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi

n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, ratifiée par la France en application de la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 et publiée au Journal officiel par décret n° 90-917 du

8 octobre 1990 ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publiée au Journal officiel par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Dachary pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 26 août 2004, sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours, accompagnée de ses deux enfants nés au Maroc en 2000 et 2003 ; qu'elle s'est installée à Pecquencourt (Nord), chez le père de ses enfants, M. Y, ressortissant marocain, né en 1940, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que le 17 octobre 2005, Mme X a mis au monde un troisième enfant de son union avec M. Y ; qu'elle a déposé, le 22 mars 2006, une demande de titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre, assortissant celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que l'arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2007 rejetant la demande de titre de Mme X, portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il ne répondrait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que M. Y soit toujours uni par les liens du mariage à sa première femme, Mme Fatima Ben Ahmed, dont il partage toujours la vie, il a pris pour seconde épouse Mme X aux termes d'un acte de mariage signé le 23 juillet 1999 au Maroc ; qu'il en résulte que Mme X ne peut, en raison de la situation de polygamie de son mari, utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la mesure d'éloignement contestée priverait ses trois enfants de la présence de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de la requérante n'aurait pas été pris en compte, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. Y participerait effectivement à la prise en charge et à l'entretien de ces derniers ; que si elle soutient également que ses enfants pourraient ne pas la suivre au Maroc et être ainsi privés de la présence de leur mère, elle n'apporte pour seule justification de cette allégation que le partage de l'autorité parentale avec M. Y, alors qu'il est constant que les deux aînés ont vécu dans ce pays, sans bénéficier de la présence de leur père, jusqu'en 2004 et qu'elle ne démontre pas que ce dernier s'opposerait, compte tenu des liens qu'il entretient avec eux, à ce qu'ils retournent avec elle dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°08DA00601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00601
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award