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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 08DA00797


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 3 juin 2008 par courrier original, présentée pour M. Hamadouche X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802033 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2008 du préfet du Nord en tant qu'elle comporte une obligation de quitter le t

erritoire français et la désignation de l'Algérie comme pays de destin...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 3 juin 2008 par courrier original, présentée pour M. Hamadouche X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802033 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2008 du préfet du Nord en tant qu'elle comporte une obligation de quitter le territoire français et la désignation de l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en tant qu'elle comporte une obligation de quitter le territoire français et la désignation de l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient :

- que l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'avait pas reçu une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour signer ce nouveau type de mesure d'éloignement ;

- que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que ledit refus de séjour a ainsi été prononcé sans que l'avis de la commission du titre de séjour ait été préalablement recueilli et alors que l'exposant remplissait les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien, modifié ; que cette irrégularité de procédure entache la légalité dudit refus ; que ledit refus de séjour oppose à l'exposant, nonobstant sa qualité de conjoint de ressortissante communautaire, son entrée irrégulière, en méconnaissance des directives européennes

n° 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968, n° 73/148/CEE du Conseil du 21 mai 1973 et

n° 2004/38/CE du Conseil et du Parlement européen telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice ; qu'enfin, l'épouse de l'exposant étant, à la date de la décision attaquée, enceinte de deux mois, le refus de séjour a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles des

articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- que l'obligation de quitter le territoire français a elle-même été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce que l'exposant est marié depuis plus de sept mois avec une ressortissante française dont il attend un enfant, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'exécution de ladite décision a pour effet de séparer l'exposant de son enfant ;

- que la décision désignant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'expose aucun élément de fait relatif à la situation de l'exposant au regard tant des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache la décision désignant le pays de destination ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 25 juillet 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision en date du 12 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français bénéficiait, contrairement à ce qui est soutenu, d'une délégation de signature qui l'habilitait à signer l'ensemble des actes relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, parmi lesquels figurent les actes relatifs à la police des étrangers, sans qu'il ait été nécessaire de délivrer une nouvelle délégation en conséquence de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de

l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée n'est pas fondée ; qu'ainsi, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'accord franco-algérien pour prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence, un refus de séjour a pu lui être opposé sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que le refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le mariage de M. X avec une ressortissante française ne datait que de six mois à la date du refus, et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et six frères et soeurs, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré ; que M. X a la possibilité, une fois revenu en Algérie, d'obtenir un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'enfin, M. X ne peut utilement invoquer ni les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre les Etats, ni celles de l'article 3-1 de la même convention, car son enfant n'est pas encore né ;

- que la décision désignant le pays de destination d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;

- qu'aucun élément du dossier ne permet d'établit que M. X serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel n° 301 du

29 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 23 janvier 2008, le préfet du Nord a refusé à

M. X, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1980, entré en France selon ses déclarations le 20 juin 2006, la délivrance du certificat de résident d'un an qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. X, placé le 25 mars 2008 en rétention administrative, forme appel du jugement en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure d'éloignement et la désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité externe de la mesure d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par M. François-Claude Y, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté habilitait M. Y à signer tous arrêtés, décisions et actes relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; que le prononcé des obligations de quitter le territoire français relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques, la mesure attaquée a été compétemment prise, nonobstant la circonstance que la possibilité reconnue aux préfets par la loi du 24 juillet 2006 d'assortir le refus d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français n'a pris effet qu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le 29 décembre 2006, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que le préfet n'était, en effet, pas tenu de prendre une nouvelle délégation de signature en conséquence de l'entrée en vigueur de ce texte ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la mesure d'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé :

« (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X est entré en France dépourvu de visa ; qu'il ne satisfaisait, par suite, pas à la date du refus de séjour, à la condition d'entrée régulière à laquelle le 2° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, subordonne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que si M. X se prévaut de diverses directives communautaires et notamment de la directive n° 2004-38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes interprétant lesdites directives, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier de la méconnaissance de l'une quelconque des dispositions de ces directives par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été en situation, à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a épousé le 29 juin 2007 une ressortissante française et que celle-ci était enceinte de deux mois à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris, ledit mariage revêtait, à cette date, un caractère récent puisque ne datant que d'à peine sept mois ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. X a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où demeurent ses parents et ses six frères et soeurs ; que, dès lors et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne remplissait pas, à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris, les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, qui sont équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prétendre de plein droit à la délivrance du certificat de résidence d'un an qu'il sollicitait ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'irrégularité, prononcer ledit refus sans avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant n'était pas né à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris, ni celles de l'article 9 de la même convention, qui crée seulement des obligations entre Etats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, qu'eu égard à la nature et à l'ancienneté des liens respectifs de M. X avec son pays d'origine et avec la France, et à la durée et aux conditions de son séjour dans ce pays, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que son enfant n'était pas né à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de cette mesure :

Considérant que la décision attaquée, dont les motifs mentionnent notamment que

M. X est de nationalité algérienne et que l'obligation de quitter le territoire français désignant l'Algérie comme pays de destination prononcée à son égard ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fondent ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de séjour opposé le 23 janvier 2008 à son égard et contre la désignation du pays de renvoi ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadouche X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00797
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00797 ?
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