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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA00919


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 16 juin 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801412, en date du 26 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

21 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Rolan X, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de

l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, enfin,...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 16 juin 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801412, en date du 26 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

21 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Rolan X, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort des pièces produites au dossier que M. X a fait l'objet sur le fichier national des étrangers d'une fiche de recherche mentionnant la nécessité de lui refuser l'entrée et de l'interpeller en vue d'un éloignement ; que cette fiche découle d'une interdiction de l'espace Schengen posée durant trois ans à la demande des autorités polonaises ; que l'intéressé devait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait être admis au séjour ; qu'il est établi que l'intéressé a transité par la Pologne et que les autorités polonaises ont pris à son égard une mesure d'éloignement, ce qu'il a lui-même reconnu à la suite de son interpellation et qu'il s'est bien gardé de mentionner dans la demande d'asile qu'il avait préalablement rédigée ; que cette fausse déclaration constitue une fraude en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser son admission au séjour ; qu'à ce jour, l'intéressé n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire national ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 11 août 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2008 par télécopie et confirmé le 11 août 2008 par courrier original, présenté pour M. Rolan X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. Sardaryan conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

M. Sardaryan soutient :

- qu'aucune des pièces versées au dossier par le préfet n'est de nature à établir qu'une interdiction du territoire de l'espace Schengen ait été prononcée à son égard ; qu'il a été déloyalement interpellé alors qu'il se rendait à la préfecture afin de déposer une demande d'asile, ce qu'il a été empêché de faire ; qu'il n'a déposé une telle demande dans aucun autre pays ; que, dans ces conditions, le jugement dont appel devra être confirmé ;

- qu'il n'entrait dans aucun des quatre cas limitativement énumérés par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de lui refuser l'admission au séjour ; qu'en particulier, la demande d'asile qu'il s'apprêtait à déposer n'était ni frauduleuse, ni destinée à faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne comporte l'énoncé d'aucune des circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle mais se borne à énoncer des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé ;

- qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été implicitement opposé ; qu'ainsi, ce refus n'est pas motivé, le préfet n'en ayant pas précisé le fondement, ni, en particulier, fait état d'aucune circonstance justifiant que la demande d'asile de l'exposant entrait dans l'un des cas prévus par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision méconnaît, au fond, les dispositions de cet article ; qu'elle méconnaît, en outre, les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, s'il a été informé de la possibilité de déposer une demande d'asile au cours de sa rétention administrative, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour ce faire ; que ladite décision est, enfin, entachée, dans ces conditions, de détournement de pouvoir et de procédure ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- qu'alors que l'exposant avait déclaré au cours de son audition être malade, des examens ayant révélé qu'il était atteint par les virus de l'hépatite B et C, et qu'un éloignement vers l'Arménie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté attaqué a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés, relatifs à la demande d'asile qu'il n'a pas été mis en mesure de déposer avant le prononcé de la mesure de reconduite à la frontière en litige et aux pathologies dont il est atteint, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- que l'illégalité de la désignation du pays de renvoi entache la légalité de la mesure d'éloignement elle-même ;

- que cette désignation est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ;

- que l'exposant n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant le prononcé de la désignation du pays de renvoi, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- qu'enfin, sa vie serait gravement menacée en cas de retour en Arménie, dès lors qu'il est ancien combattant dans l'armée arménienne et qu'il est quasi-invalide du fait des blessures qui lui ont été occasionnées durant le conflit du Haut Karabakh ; que certains de ses frères d'armes ont été emprisonnés et maltraités par les autorités de son pays à la suite d'un mouvement de protestation des anciens combattants blessés, qui réclamaient une prise en charge médicale ; que, dès lors, ladite désignation a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 3ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 août 2008 et confirmé le 11 août 2008 par courrier original, présenté pour M. Sardaryan et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; M. Sardaryan soutient, en outre, que le document dernièrement communiqué par le préfet confirme, d'une part, qu'il a fait l'objet non d'une interdiction du territoire Schengen mais d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités polonaises, d'autre part, qu'il n'a jamais formulé de demande d'asile en Pologne ; qu'il est bien fondé à demander le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, sous réserve que son conseil renonce à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision en date du 13 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. Sardaryan l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 26 mai 2008, l'arrêté du

21 mai 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. Sardaryan, ressortissant arménien, né le 29 juillet 1956, et entré irrégulièrement en France le 19 mai 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que le préfet, en n'admettant pas provisoirement l'intéressé, qui s'était présenté à la préfecture en vue de solliciter l'asile, au séjour alors que celui-ci n'entrait pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait entaché son arrêté d'erreur de droit ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sardaryan, qui est arrivé en France le 19 mai 2008, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'entremise de l'Association France Terre d'Asile, M. Sardaryan a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime pour le 21 mai 2008 dans le but de déposer une demande d'asile et de solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer régulièrement en France durant le temps nécessaire à l'examen de cette demande ; que l'intéressé s'est rendu à ce rendez-vous et a renseigné un formulaire de demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que, cependant, se fondant sur l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, par l'arrêté attaqué, décidé le même jour sa reconduite à la frontière ; qu'en admettant même que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait entendu implicitement rejeter la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. Sardaryan et que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission, aurait été en situation de faire l'objet de la procédure de reconduite à la frontière d'office prévue à l'article L. 531-3 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette admission pouvait légalement être refusée à ce dernier pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions précitées des 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les seuls documents produits par le préfet ne sont pas de nature à établir qu'une interdiction de l'espace Schengen ait été prononcée, comme il le soutient, à l'égard de l'intéressé, ni que ce dernier ait formulé une demande d'asile auprès d'un autre Etat de l'Union auquel incomberait l'examen de sa situation au sens du 1° de cet article ; qu'enfin, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas fait mention de ce qu'il avait transité par la Pologne et de ce que les autorités polonaises ont pris à son égard une mesure d'éloignement n'était pas de nature à permettre de regarder sa demande d'asile comme présentant un caractère frauduleux ou comme n'ayant été présentée que dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente au sens du 4° de ce même article ; qu'ainsi et comme l'a estimé à juste titre le premier juge, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Sardaryan, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. Sardaryan a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SELARL Eden Avocats demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Rolan Sardaryan.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00919
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00919 ?
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