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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01003


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 juillet 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801445, en date du 30 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

26 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Christian X, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la sit

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Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 juillet 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801445, en date du 30 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

26 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Christian X, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêté en litige n'est nullement entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ; qu'en effet, l'intéressé, qui ne réside pas en France avec l'un au moins de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, mais avec son oncle à qui l'autorité parentale a été déléguée par une décision juridictionnelle, ne rentre pas dans le champ d'application des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'avant son arrivée en France à l'âge de 12 ans, il avait habituellement vécu avec ses parents et ses frères et soeurs ; que, depuis le 25 février 2008, date à laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'admission au séjour, ni n'a sollicité le renouvellement de son passeport aujourd'hui périmé ; que toute la famille proche de M. X, qui est célibataire et sans enfant, demeure dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a été mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, malgré l'autorisation de prolongation accordée par le juge des libertés et de la détention, afin de lui permettre de passer les épreuves de français du baccalauréat ; qu'il avait, par ailleurs, été décidé, compte tenu de la scolarisation de M. X, de différer l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige après la fin de l'année scolaire ; que M. X a la possibilité, une fois rentré dans son pays d'origine, de solliciter le renouvellement de son passeport et un visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de poursuivre ses études en France chez son oncle ; que les dispositions particulières qui ont été prises, en l'espèce, par l'administration ont été de nature à amoindrir les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressé, qui n'a, quant à lui, pas jugé utile de se présenter à la préfecture pour obtenir une autorisation provisoire de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 29 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 30 mai 2008, l'arrêté du

26 mai 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant ivoirien, né le 28 juin 1989, et entré régulièrement en France au cours de l'année 2001, et a désigné la Côte-d'Ivoire comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur sa situation personnelle ;

Considérant que si, au soutien de sa requête d'appel dirigée contre ce jugement, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait observer que M. X n'était pas en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire, sans enfant, et non-dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est constant que l'intéressé est entré régulièrement en France à l'âge de 12 ans et qu'il a vécu jusqu'alors chez son oncle, auquel l'autorité parentale à son égard a été déléguée par une ordonnance du 6 septembre 2004 du juge des tutelles du Tribunal de première instance de Gagnoa (Côte-d'Ivoire), et chez sa tante ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé est scolarisé depuis lors en France, que ses efforts ont été remarqués, et qu'il se préparait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris, aux épreuves anticipées de français et d'histoire-géographie du baccalauréat qui devaient avoir lieu quelques semaines plus tard ; qu'il est bien intégré à la société française, ainsi qu'en témoignent les nombreux soutiens qui se sont manifestés à son égard au sein du lycée qu'il fréquente et son engagement associatif, notamment sportif, dans le cadre duquel ses qualités ont été reconnues ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard notamment au jeune âge de M. X, ainsi qu'à l'intérêt qui s'attache à ce qu'il soit mis en mesure de poursuivre ses études en France, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige est entaché, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge et malgré les engagements pris par le préfet pour différer l'exécution de la mesure après la fin de l'année scolaire, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 26 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Christian X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA01003 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01003
Numéro NOR : CETATEXT000020252901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01003 ?
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