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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01012


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 7 juillet 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801386, en date du 23 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

20 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Yassine Y et désignant le Maroc comme pays de destination de cette me

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2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Trib...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 7 juillet 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801386, en date du 23 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

20 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Yassine Y et désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, il n'est aucunement établi, alors précisément que les autorités suédoises ont refusé de délivrer un acte de naissance à M. Y, que ce dernier serait effectivement le père de l'enfant né en 2007 dont il revendique la paternité ; que l'ancienneté du séjour de l'intéressé, qui n'est entré en France que le 21 février 2006, n'est pas avérée ; que l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, puisqu'y résident ses parents, ses deux soeurs et qu'il y a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 21 ans, ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale, dès lors que sa compagne réside en France en situation irrégulière ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver l'enfant né en 2007 de son père, alors au surplus que si la concubine de M. Y est sans ressources, elle a la faculté de solliciter une aide financière au retour volontaire auprès de l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations ;

- que M. Y était dans la situation prévue au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prononcer sa reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 29 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 23 mai 2008, l'arrêté du 20 mai 2008 par lequel le PREFET DES YVELINES a prononcé la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant marocain, né le 24 décembre 1985, et entré en dernier lieu en France le 21 février 2006, et a désigné le Maroc comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé, qu'eu égard à l'intensité des liens unissant l'intéressé et ses deux enfants, nés en 2007 et le 9 mai 2008, et à l'impossibilité dans laquelle se trouveraient ces derniers de le rejoindre avec leur mère, sans ressources, ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le PREFET DES YVELINES qui forme appel de ce jugement, il est constant que la compagne de M. Y est elle-même en situation de séjour irrégulier en France ; que les allégations de l'intéressé concernant le refus qui lui aurait été opposé par les autorités suédoises de lui délivrer un acte de naissance concernant son enfant né en 2007, à supposer même suffisamment établi qu'il soit le père de ce dernier, ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucune des pièces du dossier ; qu'enfin, alors même que sa compagne et mère de ses deux enfants serait sans ressources, celle-ci a la possibilité de solliciter une aide financière au retour volontaire ; que M. Y n'établit pas, dans ces conditions, que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène avec lui sa compagne et leurs deux enfants afin de reconstituer, le cas échéant, la cellule familiale dans son pays d'origine, où il a conservé de la famille ; que, dès lors et eu égard, en outre, au jeune âge des enfants de l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le premier juge s'est, par suite, fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que s'il est constant que M. Y est entré en France en dernier lieu le 21 février 2006 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa et n'avoir été en possession d'aucun document autorisant son séjour ; qu'ainsi, l'intéressé était, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, dans la situation visée par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. Y ; qu'ainsi, ledit arrêté est suffisamment motivé, au regard notamment des exigences posées par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. Y a invoqué le bénéfice de ces stipulations, il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été dit, que sa compagne est elle-même en situation de séjour irrégulier sur le territoire français ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. Y n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, comme le fait observer le préfet sans être contredit, ses parents, ses deux soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que M. Y n'établit pas, ainsi, que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène avec lui, le cas échéant, sa compagne et leurs enfants, malgré leur jeune âge, au Maroc afin d'y poursuivre leur vie familiale ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard, en outre, aux conditions du séjour de M. Y, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que M. Y justifierait d'une bonne maîtrise de la langue française, malgré la volonté qui serait la sienne de reprendre ses études en France et nonobstant, par ailleurs, le très jeune âge de son enfant né le 9 mai 2008, il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 20 mai 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y et désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801386 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 23 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed Yassine Y.

Copie sera transmise au PREFET DES YVELINES.

N°08DA01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01012
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01012 ?
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