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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01033


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 11 juillet 2008 par courrier original, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Attali ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0803410, en date du 23 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et dési

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 11 juillet 2008 par courrier original, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Attali ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0803410, en date du 23 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité qui n'a pu légalement être habilitée par une délégation dont le champ n'est pas suffisamment déterminé et limité et qui n'a pas été portée à la connaissance des administrés au moyen d'une publication qui leur est opposable ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ledit arrêté est insuffisamment motivé, tant en droit qu'en fait, au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 et reprises par la loi du 12 avril 2000 ; qu'en effet, ses motifs ne comportent aucune mention des risques encourus par l'exposant dans son pays d'origine, ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de son intégration ; que les termes employés manquent de précision et sont stéréotypés ;

- que cette motivation lacunaire révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel, sérieux et personnalisé, notamment au regard de la possibilité que conférait au préfet l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de régulariser à titre exceptionnel et pour des motifs humanitaires sa situation compte tenu des éléments dont il faisait état ;

- qu'au fond, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'exposant entrait, de par sa situation, dans le champ d'application de cette disposition ; qu'il produit des éléments nouveaux, qui sont de nature, malgré le rejet des demandes d'asile qu'il avait formées, à justifier ses dires concernant les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son engagement de longue date en faveur de la cause kurde, qui s'est notamment concrétisé par une candidature aux élections législatives de décembre 1995 ; qu'il n'a pas poursuivi ses activités militantes sur le territoire français ; qu'il semble peu probable, dans ces conditions, que l'exposant puisse rejoindre la Turquie, qui a été fréquemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect de la liberté de réunion et d'association protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans laquelle la situation ne s'est guère améliorée, sans faire l'objet de traitements inhumains, ni voir sa vie mise en péril ;

- que l'exposant est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé, dès lors que cette décision date de plus d'un an ;

- que cet arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, les pièces du dossier permettent d'établir la présence de l'exposant sur le territoire français depuis le

31 décembre 2001 ; qu'il ne peut rejoindre son épouse et leurs enfants en raison des menaces qui ont été proférées à leur égard et des persécutions qu'ils subissent, lesquelles confirment la réalité des risques qui pèsent sur lui en cas de retour en Turquie ; que son frère aîné est également inquiété par les autorités turques ; que l'émergence du parti DTP, dont l'exposant est sympathisant et son épouse est membre, a entraîné en réaction des poursuites et des mauvais traitements à l'encontre de ses représentants, la presse ayant relaté ces évènements ; qu'il y a lieu de prendre en considération les liens tissés sur le territoire français ;

- que l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne la Turquie comme pays de renvoi, méconnaît, dans les conditions susrappelées, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces versées au dossier établissent la réalité de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 août 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée par une délégation opposable aux administrés ;

- que cet arrêté s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- que la situation de M. X a fait l'objet d'un examen suffisant, en liaison avec les services de la préfecture des Yvelines, avant la prise de l'arrêté attaqué ; qu'un tel examen n'aboutit d'ailleurs pas systématiquement à une admission au séjour, étant précisé que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- que M. X, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an, entrait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ;

- que l'exception d'illégalité invoquée, à la supposer recevable, n'est pas fondée ;

- que l'administration n'était pas tenue de vérifier d'office si M. X, qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en invoquant ces dispositions, pouvait bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas d'un degré d'intégration justifiant une admission au séjour à ce titre ;

- que M. X ne peut utilement invoquer, au soutien des conclusions qu'il dirige contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, plus généralement, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que l'intéressé a lui-même déclaré que son épouse et leurs quatre enfants résident en Turquie ; qu'il ne dispose en France que de membres de sa famille éloignée, auprès desquels la nécessité de sa présence n'est pas établie ; que, dès lors que les craintes dont il fait état ne sont pas fondées, M. X n'est pas empêché de poursuivre une vie familiale normale en Turquie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la désignation du pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 2 de la même convention, ni celles de son article 3 ; qu'en effet, M. X, dont les demandes d'asile successives ont toutes été rejetées, ne produit pas d'élément suffisamment probant permettant de regarder les craintes qu'il a exprimées comme fondées ; qu'en particulier, le rapport de police dont l'intéressé se prévaut est rédigé dans des termes fantaisistes et les circonstances dans lesquelles ce document aurait été remis à son épouse sont peu plausibles ; que les autres pièces, qui émanent de proches de M. X et qui sont stéréotypées, ne sont pas probantes ; que leur traduction ne présente pas de garanties suffisantes de fidélité ; qu'il avait d'ailleurs été précédemment jugé à propos de la désignation, par l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé avait fait l'objet, de la Turquie comme pays de destination, que les éléments avancés par lui n'étaient pas probants ; que la désignation en litige ne méconnaît pas, enfin, son droit à la vie, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 2 susmentionné, la peine de mort ayant été abolie en 2004 en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 mai 2008, le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X, ressortissant turc, né le 10 avril 1955, et entré en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2001, à la frontière et a désigné la Turquie comme pays de destination de cette mesure, en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 23 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites au dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par Mme Isabelle Y, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du PREFET DE L'OISE, en date du 10 janvier 2008, régulièrement publié le 14 janvier 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui est une publication opposable aux administrés ; que cette délégation de signature, qui est suffisamment précise et délimitée, habilitait Mme Y à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 février 2007 et relève donc de la situation prévue au 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que ces motifs ne font pas mention des risques qu'encourrait l'exposant dans son pays d'origine, ni de l'ancienneté de son séjour en France et de la bonne intégration dont il aurait fait preuve, et nonobstant les circonstances que certaines de leurs mentions manqueraient de précision ou seraient rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles des lois susvisées du 11 juillet 1979, modifiée, et du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier, que le préfet de l'Oise ne se soit pas livré à un examen particulier et suffisant de la situation de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 27 février 2007 par le préfet des Yvelines, soit depuis au moins un an à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, et qui est demeurée exécutoire après le rejet par le Tribunal administratif de Versailles le 15 juin 2007 du recours pour excès de pouvoir que l'intéressé avait formé à son encontre ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'Oise de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que la circonstance que ladite obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. X depuis plus d'un an n'est pas à elle seule, en tout état de cause, de nature à permettre de la regarder comme illégale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; que si M. X, dont les trois demandes d'asile successivement déposées ont été rejetées par des décisions définitives, fait valoir qu'il aurait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, été admis au séjour au titre de l'asile et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé le 26 mai 2008 une ultime demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, cette demande est postérieure à la date à laquelle l'arrêté de reconduite a été pris et s'avère, par suite, sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que M. X ne saurait utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière qui, par elle-même, ne désigne pas de pays de renvoi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si, pour invoquer le bénéfice de ces stipulations, M. X fait état de la durée de son séjour en France, où il serait entré, ainsi qu'il a été dit, à la fin de l'année 2001, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, puisqu'y demeurent, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, son épouse et leurs quatre enfants ; que si l'intéressé soutient qu'il ne peut rejoindre ceux-ci en raison des menaces qui ont été proférées à leur égard et des persécutions qu'ils subissent, de même que d'autres membres de sa famille, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité de cette situation ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, en outre, aux conditions du séjour de M. X en France, et malgré la durée de ce séjour et les relations amicales qu'il aurait tissées, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, par méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son engagement politique ancien et constant en faveur de la cause kurde et s'il fait état de ce qu'il est toujours recherché par les autorités turques, qui l'assimilent à un terroriste, et que sa famille restée au pays est régulièrement inquiétée, les pièces qu'il verse au dossier pour en justifier, en particulier, les lettres de proches dont il se prévaut et le rapport de police qu'il invoque, qui ne présentent pas, pour les premières, un caractère suffisamment probant et, pour la seconde, des garanties suffisantes d'authenticité, et n'ont, au demeurant, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Commission des recours des réfugiés, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la désignation attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant la Turquie comme pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X, ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA01033 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01033
Numéro NOR : CETATEXT000020252905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01033 ?
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