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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01085


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 21 juillet 2008 par courrier original, présentée pour M. Abdelhalim X, élisant domicile au siège de la Société Ines, 6 boulevard Chanzy à Montreuil (93100), par Me Goralczyk ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801615, en date du 13 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 du pré

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 21 juillet 2008 par courrier original, présentée pour M. Abdelhalim X, élisant domicile au siège de la Société Ines, 6 boulevard Chanzy à Montreuil (93100), par Me Goralczyk ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801615, en date du 13 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 du préfet des Yvelines prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le préfet des Yvelines s'est manifestement mépris dans l'appréciation de sa situation, n'ayant notamment pas tenu compte de sa situation matrimoniale et de la réalité, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, de sa communauté de vie avec son épouse ; qu'il appartenait pourtant au préfet d'apporter la preuve de l'absence de vie commune à cette date ; que le préfet a cependant pris en considération une situation qui était celle qui prévalait à la date à laquelle une obligation de quitter le territoire français avait été précédemment prononcée à son égard, soit au 14 mai 2007, c'est-à-dire quasiment un an auparavant, et s'est abstenu de recueillir des éléments complémentaires pour forger son appréciation ; que le seul fait que l'exposant et son épouse ont eu des résidences séparées, pour un motif indépendant de leur volonté, en l'occurrence en raison, au demeurant, de l'incarcération de son épouse de 2004 à 2006, n'était pas de nature à permettre au préfet de conclure à une cessation de leur communauté de vie ; que, contraint dans le même temps de résider dans la région parisienne où il lui était plus facile de trouver du travail, l'exposant a néanmoins rendu régulièrement visite à son épouse durant tout le temps de son incarcération et l'a soutenue moralement et financièrement, lui adressant notamment des courriers et des mandats ; que, compte tenu, d'une part, du contrôle judiciaire hebdomadaire et de l'obligation de travailler et d'en justifier auxquels celle-ci est astreinte depuis sa remise en liberté, d'autre part, de ce que lui-même continue de travailler en région parisienne, ils ont conservé des résidences séparées mais se retrouvent chaque fin de semaine, ainsi qu'il en est attesté par plusieurs de leurs connaissances ; que les circulaires adressées aux préfets précisent d'ailleurs que, conformément à l'article 108 du code civil, la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation des époux ;

- qu'il figurait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, parmi les étrangers visés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, mariés depuis trois ans avec un conjoint de nationalité française, sans que la communauté de vie ait cessé depuis le mariage, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

- que, dans les conditions susrappelées, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant est marié depuis sept ans avec une ressortissante française ; qu'il a d'ailleurs bénéficié de la délivrance, pour ce motif, d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 28 avril 2005 ; qu'il est établi que leur vie commune n'a pas cessé depuis lors, malgré l'incarcération de son épouse ; qu'en outre, l'exposant justifie avoir constitué en France une vie familiale plus large, puisqu'y résident depuis de nombreuses années sa tante, ses oncles et des cousins ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2008 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008 par télécopie et confirmé le

14 octobre 2008 par courrier original, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- qu'il appartient à M. X de démontrer la réalité de sa vie commune avec son épouse, ce qu'il ne fait pas par ses seules allégations, selon lesquelles il aurait gardé des contacts avec son épouse durant l'incarcération de celle-ci et la retrouverait depuis sa sortie chaque fin de semaine, qui ne sont pas justifiées ; qu'en l'absence d'une communauté de vie avérée avec son épouse, M. X ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissante française pour invoquer les dispositions protectrices du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

- qu'alors même que M. X réside en France depuis sept ans, ainsi que son épouse et d'autres membres de sa famille, et qu'il y travaille, l'intéressé n'est pas isolé au Maroc, dès lors que ses parents y résident et qu'il y a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions et alors qu'il appartenait à M. X de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui avait été prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- les observations de Me Goralczyk, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 10 juin 2008, le préfet des Yvelines a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 11 juillet 1978, et entré régulièrement en France le 19 décembre 2001, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 13 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 et en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 14 mai 2007 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qui est demeurée exécutoire après le rejet par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 septembre 2007 du recours pour excès de pouvoir que l'intéressé avait formé à son encontre ; que M. X entrait donc, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet des Yvelines de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ; qu'il est constant qu'au

10 juin 2008, date à laquelle le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de

M. X, ce dernier était marié depuis sept ans à une française qui avait conservé sa nationalité ; que si, pour soutenir que l'intéressé ne figurait pas parmi les étrangers visés par les dispositions précitées qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines fait valoir qu'il n'existait pas de communauté de vie effective entre les époux à la date à laquelle il a pris l'arrêté attaqué, il n'établit, ni même n'allègue, avoir fait procéder à des investigations sur ce point, mais se borne à faire référence à une enquête de communauté de vie diligentée en 2006 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à une date à laquelle l'épouse de M. X était incarcérée depuis l'année 2004 à la maison d'arrêt de Brest ; que M. X fait valoir qu'il a néanmoins rendu régulièrement visite à son épouse durant son incarcération et qu'il l'a soutenue moralement et financièrement, lui adressant notamment des courriers et des mandats et apporte sur ce point des commencements de preuve qui ne sont pas contestés ; que la circonstance que la cohabitation n'a pas repris depuis la remise en liberté de Mme X n'est pas à elle seule de nature à établir que la vie commune avait cessé à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, alors que M. X explique cette situation par les faits que son épouse est astreinte à un contrôle judiciaire qui la contraint de demeurer à Brest où elle travaille, tandis que lui-même occupe un emploi salarié qu'il a obtenu en région parisienne durant l'incarcération de celle-ci et précise, en outre, que le couple se retrouve chaque fin de semaine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en estimant que M. X ne pouvait se trouver, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par le 7° précité de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a entaché ledit arrêté d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 juin 2008 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Yvelines à l'égard de M. X, au motif que cet arrêté est entaché d'erreur de droit, implique au moins, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation et lui permettant de travailler soit délivrée par le préfet des Yvelines à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801615 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : Il est prescrit au préfet des Yvelines de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation et lui permettant de travailler.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhalim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet des Yvelines.

N°08DA01085 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01085
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01085 ?
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