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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01130


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801911, en date du 30 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que

le premier juge a estimé à tort que la convocation dont se prévalait M. X et qui aurait été ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801911, en date du 30 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que la convocation dont se prévalait M. X et qui aurait été émise par la préfecture du Val-d'Oise dans le but de compléter la demande de titre de séjour qu'il aurait formée faisait légalement obstacle à ce que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige soit pris ; qu'en effet, l'intéressé n'est pas répertorié sur le fichier national des étrangers ; qu'il est permis de douter des affirmations de M. X qui, alors qu'il a eu recours à un faux titre de séjour pour obtenir un emploi, déclare à la suite de son interpellation n'avoir fait aucune démarche dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation, puis, en cours d'instance devant le tribunal administratif, découvre qu'il a été convoqué par la préfecture du Val-d'Oise ; que le document produit par l'intéressé, qui ne comporte notamment aucune signature, ni aucun cachet, ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'en le supposant même authentique, il ne serait pas de nature à faire légalement obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière ;

- que les moyens présentés par M. X devant le premier juge ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; que l'intéressé était dans une situation permettant sa reconduite ; que ledit arrêté n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas que la désignation du pays de destination de cette mesure ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2008 par laquelle le président désigné par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Teti ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'EURE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour couvrant le temps nécessaire à l'examen de sa situation ;

M. X soutient :

- que le premier juge a annulé à bon droit l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que le préfet omet à cet égard de tirer les conséquences de ce que la convocation délivrée à l'exposant l'a été par une autre préfecture ; qu'il n'avait pas présenté jusqu'alors cette convocation de peur de devoir s'en défaire, alors qu'elle valait autorisation provisoire de séjour ;

- qu'il a tissé depuis cinq années des liens personnels en France, où il est bien intégré et où résident des membres de sa famille ; qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis son arrivée ; qu'il est pris en charge par son oncle, qui l'héberge ; que le PREFET DE L'EURE s'est donc mépris sur la réalité de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il justifie de nouveaux éléments lui permettant de prétendre à une régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il bénéficie, en effet, d'une promesse d'embauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2008, l'arrêté du

26 juin 2008 par lequel le PREFET DE L'EURE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain, né le 13 septembre 1982, et entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2003, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard à la circonstance que l'intéressé était en possession d'une convocation pour le 8 juillet 2008 émise le 17 avril 2008 par la préfecture du Val-d'Oise afin de lui permettre de fournir les éléments utiles à l'examen de sa situation au regard de son droit au séjour et que la délivrance d'une telle convocation valant autorisation provisoire de séjour, qui permettait à M. X de se maintenir régulièrement sur le territoire français, faisait obstacle, en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quelles que soient les suites susceptibles d'être données à cette demande, à ce que le PREFET DE L'EURE prenne à son égard une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois, ainsi que le fait observer le PREFET DE L'EURE, qui forme appel de ce jugement, la convocation produite pour la première fois en cours d'instance devant le premier juge et qui, si elle est rédigée sur un papier à en-tête de la préfecture du Val-d'Oise, ne comporte aucune signature, ni aucun cachet, ne présente aucune garantie d'authenticité ; que la préfecture du Val-d'Oise n'a pas été en mesure de confirmer avoir délivré cette convocation ; qu'en outre, l'intéressé, qui a déclaré dans un premier temps n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation et qui avait précédemment fait usage d'un faux titre de séjour dans le but d'obtenir un emploi, n'est pas répertorié au fichier national des étrangers ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que le premier juge s'est fondé à tort sur le motif susénoncé pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui a déclaré à la suite de son interpellation être arrivé en France le 5 mars 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique en cours de validité, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière, le passeport dont il a produit copie à l'audience devant le premier juge étant dépourvu de visa, et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE L'EURE à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui serait arrivé en France en 2003, fait état de la présence sur le territoire national de frères et soeurs, ce qu'au demeurant il n'établit pas, et d'un oncle qui l'héberge, et s'il se prévaut de ce qu'il est bien intégré à la société française et bien inséré professionnellement et de ce que, ressortissant d'un pays francophone, il maîtrise la langue française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard, en outre, aux conditions du séjour de M. X et malgré la durée de ce séjour, à la supposer établie, et la promesse d'embauche dont il a bénéficié, en estimant que la mesure de reconduite à la frontière qu'il se proposait de prononcer ne portait pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, le PREFET DE L'EURE ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que M. X ait demandé, comme il l'a soutenu à l'audience devant le tribunal administratif, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, il ne peut utilement en invoquer la méconnaissance par le PREFET DE L'EURE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 26 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; que, dès lors, la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen doit être rejetée, de même, en tout état de cause, que les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente pour la première fois en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801911 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°08DA01130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01130
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET SAM DADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01130 ?
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