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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 09 décembre 2008, 08DA01143


Vu, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aniss X, demeurant ..., par Me Parafiniuk-Leroy ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0803247, en date du 20 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et de la désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière et ladite désignati...

Vu, la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aniss X, demeurant ..., par Me Parafiniuk-Leroy ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0803247, en date du 20 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et de la désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière et ladite désignation ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé pour le directeur de la réglementation et des libertés publiques par M. Y, chef du bureau des nationalités ; qu'il n'est cependant établi ni qu'une délégation de signature ait été régulièrement consentie à ce fonctionnaire, ni que le directeur de la réglementation et des libertés publiques ait été effectivement absent le 14 mai 2008 ; que ledit arrêté est donc entaché d'incompétence ;

- que ce même arrêté s'avère, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, insuffisamment motivé au regard de l'exigence posée par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne mentionne aucune considération spécifique à la situation de l'exposant et justifiant la mesure de reconduite prise à son égard ; qu'en particulier, les démarches administratives qu'il a effectuées afin de voir sa situation régularisée y sont omises ; qu'y sont seulement énoncées des formules stéréotypées et lacunaires ; que cette motivation insuffisante révèle que sa situation réelle n'a pas été sérieusement examinée ;

- qu'au fond, l'exposant avait sollicité auprès du préfet un réexamen de sa situation administrative ; qu'il a été convoqué à ce titre à se présenter à la préfecture le 15 avril 2008 ; qu'ainsi, sa demande était en cours d'examen au jour de son interpellation ; qu'en ne prenant aucunement en compte ces éléments de fait et en retenant à tort que l'exposant était entré en France en 2004, alors que les pièces versées au dossier établissent qu'il y est entré en 2000, le préfet a entaché son arrêté d'erreur de fait ;

- que ce même arrêté est, en outre, dépourvu de base légale ou, à tout le moins, entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, l'exposant était, à la date à laquelle la mesure de reconduite a été prononcée, dans la situation de l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée et qui s'est maintenu sur le territoire ; qu'il était, en outre, en attente d'une nouvelle décision concernant son droit au séjour ; qu'il ne pouvait donc faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, dès lors que les alinéas 3 et 6 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient de reconduire les ressortissants étrangers s'étant vu refuser une admission au séjour à la frontière, avaient été abrogés par la loi du 24 juillet 2006 ; qu'il pouvait seulement faire l'objet, en application de ce texte, d'une obligation de quitter le territoire français ;

- que cet arrêté a, par ailleurs été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant est, en effet, arrivé en France il y a plus de huit ans ; qu'il s'y est construit une véritable vie professionnelle, ayant travaillé dans le domaine de la restauration jusqu'à la date de son interpellation et bénéficiant d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation administrative ; qu'il est attesté de ses compétences professionnelles, de ses qualités humaines et de son excellente insertion ; que l'exposant compte, par ailleurs, de nombreux amis ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- que la décision désignant le pays de destination de la mesure de reconduite prise à son égard est entachée d'incompétence ;

- que cette même décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet, cette décision stéréotypée et impersonnelle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de fait justifiant le renvoi de l'exposant vers le Maroc, ni aucun élément permettant de vérifier que ce choix n'est pas contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que cette décision méconnaît au fond l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de titre de séjour que l'exposant avait formée était en cours d'examen ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 août 2008, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu la lettre en date du 18 novembre 2008 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 14 mai 2008, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 30 septembre 1979, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 20 mai 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par

M. Etienne Y, attaché, chef du bureau des nationalités, qui avait reçu une délégation, par un arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, à signer notamment les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'ait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque ainsi en fait, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, n'était titulaire d'aucun titre de séjour et entrait, par suite, dans le cas prévu au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet du Nord à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que lesdits motifs ne font pas mention des démarches accomplies par l'intéressé dans le but d'obtenir une régularisation de sa situation administrative et que certaines mentions seraient rédigées à l'aide de formules stéréotypées, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se soit pas livré à un examen effectif et suffisant de la situation particulière de M. X avant de prendre ledit arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être entré en France au cours de l'année 2001, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu'au 28 septembre 2004, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, dans ces circonstances et alors même que le renouvellement de ce titre lui a été refusé le 26 avril 2005 en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, M. X n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, dans la situation visée par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et comme le soutient M. X, la décision de le reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l' excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de

M. X, est susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors, d'une part, qu'ayant déclaré à la suite de son interpellation être entré régulièrement en France au cours de l'année 2001 et ne produisant pour en justifier que la copie d'un visa « Schengen » dont la validité expirait le 24 novembre 1998,

M. X doit être regardé comme s'étant trouvé, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans la situation où, en application du 1° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché de défaut de base légale et d'erreur de droit doivent, alors même que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour antérieurement au 1er janvier 2007, être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient en appel être entré en France au cours de l'année 2000, il n'en justifie pas par les pièces qu'il verse au dossier, alors que ses déclarations à la suite de son interpellation révèlent, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il est arrivé en France au cours de l'année 2001, après avoir vécu près de trois ans en Belgique puis être brièvement retourné dans son pays d'origine ; que si l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé est entré en France en 2004, cette erreur s'avère, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard ; que, par suite et alors qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les démarches effectuées par M. X en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative aient été ignorées, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ; que si M. X soutient qu'il avait saisi le préfet du Nord d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit au séjour qui était en cours d'instruction à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris et s'il se prévaut à cet égard de la convocation, valant autorisation provisoire de séjour, qui a été émise le 7 avril 2008 par le bureau des nationalités de la préfecture du Nord dans le but de lui permettre de fournir les pièces destinées à compléter la demande de nouvel examen de sa situation administrative qu'il avait formée, l'intéressé n'établit pas qu'il se soit effectivement rendu à ce rendez-vous, fixé le 15 avril 2008 à 11 h 00, et qu'il ait saisi l'administration d'un dossier complet de demande de titre de séjour sur lequel elle était en mesure de se prononcer, ni qu'il ait été mis en possession à cette date d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui permettent de demeurer légalement à compter de cette date sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir à cet égard qu'il réside en France depuis l'année 2000, qu'il s'y est construit une véritable vie professionnelle, ayant travaillé dans le domaine de la restauration, dans lequel il a fait la preuve de ses compétences et de ses qualités humaines, et qu'il y a tissé de nombreux liens amicaux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé, sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, aux conditions du séjour de M. X en France, dont le caractère continu n'est au surplus pas établi, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré la promesse d'embauche dont il a bénéficié et les perspectives d'insertion professionnelles qui seraient les siennes et en dépit des relations amicales tissées en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que le dispositif de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne désigne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. X et qu'une telle désignation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; qu'en outre, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le préfet du Nord ait pris une décision distincte portant désignation du pays de destination de cette mesure, ni les mentions figurant dans les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière, rappelant la nationalité de l'intéressé et faisant état de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout pays où il serait légalement admissible, ni celles figurant dans les motifs de l'arrêté du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ne pouvant être regardées comme révélant l'existence d'une telle décision ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions qu'il dirige contre l'arrêté attaqué qui se borne à décider sa reconduite à la frontière, de ce que la désignation du pays de renvoi serait entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 mai 2008 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aniss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01143
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAFINIUK-LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da01143 ?
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