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11/12/2008 | FRANCE | N°06DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06DA01451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 octobre 2006 par télécopie et confirmée le 30 octobre 2006 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, représentée par son président, par la SCP Sur-Mauvenu ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102363 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, seulement condamné la SA Quille à lui verser la somme de 441 129,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 20

01, capitalisés à compter du 10 mai 2006, en réparation du préjudice résultant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 octobre 2006 par télécopie et confirmée le 30 octobre 2006 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, représentée par son président, par la SCP Sur-Mauvenu ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102363 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, d'une part, seulement condamné la SA Quille à lui verser la somme de 441 129,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, capitalisés à compter du 10 mai 2006, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la couverture du stade de La Licorne sur le site de Renancourt et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, très subsidiairement, sur le fondement des manquements aux obligations de conseils et des erreurs de conception, l'atelier d'architecture

et MorelY, la société Socotec, la société Ingerop, l'atelier d'architecture Z, le cabinet d'architecture Jacques X et la société Quille à lui verser la somme de 128 814 euros toutes taxes comprises (valeur juillet 2005) à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise de la charpente hors pannes, la somme de 11 994 863 euros toutes taxes comprises (valeur juillet 2005) au titre de la reprise de pannes et de la verrière, subsidiairement la somme de 2 111 239 euros toutes taxes comprises (valeur juillet 2005) à titre de dommages et intérêts, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001 ;

3°) de condamner la société Quille au paiement des sommes précitées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 10 mai 2006 ;

5°) de condamner les défendeurs à lui rembourser les frais d'expertise ;

6°) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne contient pas l'analyse des conclusions et mémoires requise par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif n'a pas analysé le moyen tiré de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'y a pas répondu ; que le Tribunal a également omis de répondre au moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs et au moyen selon lequel la remise en état conforme aux dispositions contractuelles correspondant à la solution n° 1 du rapport d'expertise était dû au maître de l'ouvrage ; que, c'est à tort que le Tribunal a écarté la responsabilité des constructeurs dès lors que la solidité de l'ouvrage est atteinte et que la corrosion des pannes par oxydation est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, c'est à tort que le Tribunal a considéré que « l'entretien de l'ouvrage, certes difficile techniquement, mais pas impossible » ; que, c'est également à tort que le Tribunal a considéré que les dommages affectant la peinture ne pouvaient pas non plus entrer dans le champ de la garantie de bon fonctionnement d'au moins deux ans, dont s'inspire les articles 1792-3 du code civil ; que la responsabilité contractuelle des constructeurs était engagée en raison des multiples fautes de conception et manquements aux devoirs de conseil qu'ils ont commis ; que, c'est à tort que le Tribunal en retenant la garantie de parfait achèvement a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Quille à 441 129,80 euros ; qu'il résulte du rapport de l'expert que le coût de reprise des ouvrages autres que les pannes s'élève à

128 814 euros toutes taxes comprises et non 94 410 euros toutes taxes comprises, comme retenu par le Tribunal ; que, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'absence d'entretien avait causé 50 % des dommages et divisé par deux le montant de la réparation mise à la charge de la société Quille ; que les dommages qui affectent le stade, le rendent impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité et sont ainsi de nature décennale ; que ces dommages sont imputables aux constructeurs composant la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble et à la société Quille ; qu'à titre subsidiaire, les constructeurs doivent être condamnés à réparer son entier préjudice sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; que l'ensemble des constructeurs, y compris l'architecte et l'entreprise Quille et ses sous-traitants, se devaient d'attirer, en temps utile, son attention sur les difficultés majeures auxquelles elle est confrontée ; que la société Quille doit, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, garantir la communauté d'agglomération de l'intégralité du préjudice subi du fait des dommages constatés par l'expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la SA Socotec, dont le siège est situé 3 avenue du Centre à Saint Quentin en Yvelines (78182), par la SELARL Caron Faugeras Fournier, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que toute demande qui serait contraire à ses intérêts soit rejetée ; elle soutient que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a été présentée tardivement et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE sollicite diverses condamnations à son encontre mais ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007 par télécopie et confirmé le 6 juin 2007 par la production de l'original, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête, enregistrée à la Cour le 27 octobre 2006 a été présentée dans le délai légal de deux mois suivant la notification du jugement et est donc recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour l'atelier d'architecture et MorelY et associés, dont le siège est situé 16 rue des Haies à Paris (75020), par la SCP Martin-Parini, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à sa condamnation à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à la condamnation conjointe et solidaire de la société Quille, la société Ingerop, la société Socotec, le cabinet Jacques X, la société AT et C, la société Urssa et la société A à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; il soutient que l'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est tardif ; que les principes de la garantie décennale concernant l'impropriété à l'ouvrage ou l'atteinte à la solidité ne sont pas réunis ; que les désordres ne peuvent être imputés à la sphère d'intervention de l'atelier d'architecture et MorelY ; que seule la responsabilité décennale peut valablement servir de fondement à l'action, à l'exclusion de tout autre fondement juridique ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE ne rapportant en aucune façon la preuve de l'insuffisance des dispositions techniques, la solution n° 1 préconisée par l'expert doit être retenue ; que les demandes relatives à la responsabilité contractuelle sont sans portées depuis la réception de l'ouvrage ; que l'ouvrage litigieux n'avait fait l'objet d'aucun entretien ; que cet entretien, s'il pouvait apparaître difficile techniquement n'était pas impossible ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2007, présenté pour la société Ingerop, dont le siège est situé 168/172 boulevard de Verdun à Courbevoie (92400), par Me Lhumeau, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à la condamnation de la société Quille, la société Socotec, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, l'atelier d'architecture et MorelY, le cabinet d'architecture Jacques X et le BET AR et C à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et ou la société Quille et Socotec à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est tardif ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée dès lors que l'ouvrage n'est pas atteint par sa solidité et n'est pas impropre à sa destination ; que les désordres en litige affectant la charpente et la verrière du stade, ouvrages de clos et de couvert de l'immeuble en cause, ne sauraient entrer dans le champ de la garantie de bon fonctionnement ; que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée, les relations contractuelles, notamment de maîtrise d'oeuvre ayant pris fin au moment de la réception de l'ouvrage ; que seule la garantie de parfait achèvement découlant de l'article 1792-6 du code civil et de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales Travaux peut trouver application et seule la société Quille peut voir sa responsabilité engagée à ce titre ; que les désordres sont dus à une insuffisance d'épaisseur de la peinture aggravée par un manque d'entretien et la présence de condensation ; que le maître d'ouvrage est directement à l'origine du choix de conception, ayant refusé la variante « acier galvanisé » qui lui a été proposée et qui aurait permis d'éviter les désordres qu'il allègue, ainsi que du choix de procédé de maintenance ; que depuis le 2 juillet 2004, le maître d'ouvrage est tenu à une obligation de maintenance de l'ouvrage avec un cliché 8 ; que le coût annuel de la maintenance, qui a été chiffré à 266 708 euros toutes taxes comprises, devra à compter du 2 juillet 2004, rester à la charge du maître d'ouvrage ; que l'expert n'a retenu que la solution de remise en état à l'identique chiffrée à la somme de 2 111 239 euros toutes taxes comprises, seule solution à laquelle peut éventuellement prétendre le maître d'ouvrage, dont il conviendra de déduire le montant de l'entretien qu'il aurait dû supporter et qu'il n'a pas réalisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour la société cabinet d'architecture Jacques X, dont le siège est situé 61 boulevard de Châteaudun à Amiens (80000), par Me Giorgetti, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à la condamnation de la société Quille, la société Socotec, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et le Bet Ingerop à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et ou la société Quille et Socotec et le Bet Ingerop à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est tardif ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée dès lors que l'ouvrage n'est pas atteint par sa solidité et n'est pas impropre à sa destination ; que les désordres en litige affectant la charpente et la verrière du stade, ouvrages de clos et de couvert de l'immeuble en cause, ne sauraient entrer dans le champ de la garantie de bon fonctionnement ; que la réception a mis fin aux obligations contractuelles des constructeurs ; que seule la garantie de parfait achèvement découlant de l'article 1792-6 du code civil et de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales Travaux peut trouver application et seule la société Quille peut voir sa responsabilité engagée à ce titre ; que tous les problèmes rencontrés sont du ressort de l'ingénierie et des options adoptées au niveau des choix proposés par celle-ci ; qu'aucune mission technique et par conséquent de conception ne lui a été confiée ; que l'exécution des contrôles des ouvrages techniques est, quant à elle, à la charge du Bet ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre est qualifié de conjoint mais non de solidaire ; que chaque membre du groupement ou co-traitant n'est engagé que pour la partie de la prestation qu'il exécute personnellement ; que les désordres sont dus à une insuffisance d'épaisseur de la peinture aggravée par un manque d'entretien et la présence de condensation ; que le maître d'ouvrage est directement à l'origine du choix de conception, ayant refusé la variante « acier galvanisé » qui lui a été proposée et qui aurait permis d'éviter tous les désordres ; que depuis le 2 juillet 2004, le maître d'ouvrage est tenu à une obligation de maintenance de l'ouvrage avec un cliché 8 ; que le coût annuel de la maintenance qui a été chiffré à 266 708 euros toutes taxes comprises devra, à compter du 2 juillet 2004, rester à la charge du maître d'ouvrage ; que l'expert n'a retenu que la solution de remise en état à l'identique chiffrée à la somme de 2 111 239 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a une lourde responsabilité du maître de l'ouvrage qui n'a pas entretenu son ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2007, présenté pour la société Quille, dont le siège est situé 4 rue Saint Eloi à Rouen cedex 1 (76172), par la SELARL Griffiths, qui conclut à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2006, en exécution desquels la société Quille a été condamnée à verser à la COMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE la somme de 441 129,80 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2001, capitalisés à compter du 10 mai 2006, outre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 101 868,03 euros et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où il serait fait application de la garantie décennale ou de la garantie biennale, à la condamnation des sociétés et MorelY, Jacques X, Ingerop et Arc et C à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'à titre subsidiaire, la société Quille conclut à la confirmation du jugement du 30 juin 2006 en ce qu'il a fixé à 40 % le pourcentage de responsabilité de la société Quille dans la survenance des désordres en cause, en ce qu'il a fixé à 2 205 649 euros le montant du préjudice subi par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, en ce qu'il a fixé à 50 % le pourcentage de responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE en raison du manque d'entretien de l'ouvrage, en ce qu'il a fixé à 441 129,80 euros la condamnation de la société Quille ; elle soutient que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est irrecevable ; qu'elle est fondée à solliciter la réformation du jugement rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal administratif d'Amiens, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de parfait achèvement ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée dès lors que l'ouvrage n'est pas atteint par sa solidité et n'est pas impropre à sa destination ; que l'action de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE fondée sur le régime de la garantie biennale de bon fonctionnement doit être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour la SA Socotec, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et de tout contestant et succombant dont la SA d'architecture et MorelY, la société Ingerop et le cabinet d'architecture Jacques X, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le rejet de toute demande qui serait contraire à ses intérêts et provenant notamment de l'atelier d'architecture et MorelY, de la société Ingerop et du cabinet d'architecture Jacques X, à ce que ces derniers la garantissent solidairement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; elle soutient en outre que l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 interdit plus que jamais aux locateurs d'ouvrage de quérir la garantie du contrôleur technique ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 novembre 2008 et confirmé le

19 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la société atelier Z (ARC), dont le siège est situé 35 rue Gandon à Paris (75013), par Me Trouvin, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE et à la condamnation de la société Quille et / ou la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est irrecevable pour tardiveté dès lors que si la transmission de la requête dans les délais par télécopie peut être admise, c'est à condition de produire le jugement attaqué, ce qui fait défaut en l'espèce ; que la garantie décennale des constructeurs ne peut, en l'espèce, être mise en oeuvre et serait d'ailleurs irrecevable à son égard dès lors qu'elle est sous-traitant de la société Ingerop ; que le régime de garantie de bon fonctionnement ne peut trouver à s'appliquer et serait d'ailleurs irrecevable à son égard ; qu'à titre subsidiaire, la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE à raison des erreurs de conception et manquements au devoir de conseil, qui serait au demeurant irrecevable à son égard, est sans fondement dès lors qu'elle invoque à titre principal la responsabilité des constructeurs ; que la garantie de parfait achèvement ne concerne que les entrepreneurs et en l'espèce la société Quille, comme l'a retenu le tribunal administratif ; qu'à titre subsidiaire, la société ARC a strictement suivi les préconisations techniques du fabricant de peinture ; que les désordres de corrosion sont imputables à des mauvaises exécutions de la société Urssa qui n'a pas respecté les préconisations techniques du cahier des clauses techniques particulières ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE n'a réalisé aucun entretien sur son ouvrage et a elle même fait un choix de conception qui l'a mis dans l'impossibilité d'entretenir une partie de l'ouvrage ; que la demande d'appel en garantie de la société Ingerop à son égard n'est pas recevable dès lors qu'elles sont liées par un contrat de droit privé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008 par télécopie et confirmé le 19 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête, a été enregistrée à la Cour le 27 octobre 2006 a été présentée dans le délai légal de deux mois suivant la notification du jugement et était accompagnée du jugement attaqué ; qu'elle est donc recevable ; que la Cour ne pourra que rejeter le moyen tiré de ce que le phénomène de corrosion était prévisible ; que les revêtements de peinture de charpente métallique doivent être considérés, à eux seuls, comme un élément d'équipement dont les constructeurs sont tenus de garantir le bon fonctionnement et c'est à bon droit qu'elle a sollicité la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; qu'en sa qualité de maître d'ouvrage et conformément aux missions dont elle est investie, elle n'a commis aucun des manquements reprochés ; que la reprise totale des désordres impose, d'une part, des travaux mettant fin à l'oxydation des pannes et, d'autre part, des travaux permettant l'entretien de l'ouvrage ; que la solution n° 2 qu'elle a retenue doit trouver à s'appliquer ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2008, présenté pour la société Urssa, dont le siège est situé 18 rue Campo de los Palacio 01006 Vittoria Gasteiz (Espagne), par Me de Gabrielli, qui conclut au rejet de la requête de la communauté d'agglomération, à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés et MorelY, Ingerop, AR et C et Socotec à relever et garantir la société Urssa de toute éventuelle condamnation et à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE ou tout succombant, solidairement, à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est irrecevable pour tardiveté ; que la demande d'appel en garantie de la société à l'encontre de la société Urssa est irrecevable ; que les demandes formées tant par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE que par toute autre partie en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Urssa sont irrecevables dès lors qu'elle est intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de droit privé avec la société Quille ; que les demandes de la communauté d'agglomération ne sont pas fondées au regard de sa responsabilité propre dans la survenance des désordres ; que les désordres relèvent de la seule responsabilité des concepteurs de l'ouvrage et du contrôleur technique ; qu'aucune faute ne peut être imputée à la société Urssa ; que l'insuffisance ponctuelle de l'épaisseur de peinture n'a aucun rôle causal dès lors que les désordres se développent de façon indifférenciée et aléatoire quelque soit l'épaisseur du film de peinture mis en oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 novembre 2008 et confirmé le

25 novembre 2008 par la production de l'original, présenté pour la société Quille, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'habitat et de la construction ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Chanteloup, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, de Me Griffiths, pour la SA Quille, de Me de Blangy, pour la société Ingerop, de Me de Blangy substituant Me Giorgetti, pour le cabinet d'architecture Jacques X, de Me Gabrielli, pour la société Urssa et de Me Leduc, pour la société AR et C ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville d'Amiens, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a, en qualité de maître d'ouvrage, lancé en 1995 la construction d'un nouveau stade dit de « La Licorne » sur le site de Renancourt ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié, aux termes de l'acte d'engagement accepté le 11 avril 1996, au groupement conjoint composé de l'atelier d'architecture et MorelY, mandataire, de la SA d'architecture X et du Bet Ingerop ; que les marchés de travaux relatifs au gros oeuvre (lot n° 20) et à la charpente verrière (lot n° 30) ont été confiés, aux termes des actes d'engagement acceptés le 30 juin 1997, à la société Quille pour une rémunération, à prix global et forfaitaire, respectivement, de 22 193 294,40 francs toutes taxes comprises et 28 408 053,60 francs toutes taxes comprises ; que la société Quille a sous-traité l'exécution de la verrière à l'entreprise A et celle de la charpente à l'entreprise Urssa ; que le contrôle technique a été confié au groupement composé de Socotec et de l'Apave ;

Considérant que la réception a été prononcée par la personne responsable du marché le 23 mai 2000 avec effet au 2 juillet 1999, en excluant du champ de ladite réception les désordres apparus après le 2 juillet 1999 ; que les désordres en litige constatés consistent en des points spécifiques d'oxydation sur l'ensemble de la charpente métallique et en l'oxydation avec corrosion très significative, voire « intense », des pannes de soutien des vitrages composant la verrière de couverture des tribunes du stade ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE relève appel du jugement du 30 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a seulement condamné la SA Quille à lui verser la somme de 441 129,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, capitalisés à compter du 10 mai 2006, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la couverture du stade de La Licorne sur le site de Renancourt ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la télécopie de la requête formée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE contre le jugement du 30 juin 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui lui a été notifié le 30 août 2006 a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2006 et l'exemplaire original de cette requête a été enregistré le 30 octobre 2006, soit dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs tirés de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, le Tribunal administratif d'Amiens a répondu aux moyens relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en effet, en relevant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que le stade n'a jamais été fermé et est exploité dans des conditions normales, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'en revanche, le Tribunal administratif d'Amiens a omis de statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, pourtant invoqué par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur le fondement de la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE recherche à titre principal, en appel, la responsabilité de l'atelier d'architecture et MorelY, la société Socotec, la société Ingerop, l'atelier d'architecture Z, le cabinet d'architecture Jacques X et la société Quille pour obtenir réparation des désordres en cause sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le stade n'a jamais été fermé et est exploité dans des conditions normales et que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'interviendrait à terme qu'à défaut d'entretien ; qu'il ne résulte pas des travaux de l'expert judiciaire que la corrosion des pannes par oxydation, quoique significative et même intense en partie inférieure du profilé fixant le vitrage sur la panne, soit de nature, malgré un phénomène d'aggravation dans le temps non précisément caractérisé, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, les désordres, objet du présent litige, n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, qui entend en appel rechercher subsidiairement la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, doit être regardée comme fondant sa demande sur les principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; que, sur ce fondement, seuls les équipements autres que ceux formant indissociablement corps avec, notamment, les ouvrages de clos et couvert, entrent dans le champ de la garantie de bon fonctionnement pendant deux ans au moins à compter de la réception de l'ouvrage ; que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, les désordres en litige affectant la charpente et la verrière du stade, ouvrages de clos et de couvert de l'immeuble en cause, ne sauraient entrer dans le champ de ladite garantie ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE entend également rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre et à la société Quille auxquelles elle reproche de ne pas l'avoir conseillée pour éviter les risques et inconvénients présentés par certaines spécifications techniques du marché ; que toutefois la communauté requérante se borne à faire mention d'une responsabilité de la maîtrise d'oeuvre pour vices de conceptions de l'ouvrage et d'une responsabilité des entreprises pour des désordres de construction ; que s'agissant des entreprises, c'est en réalité sur la base de la garantie de parfait achèvement que peut être recherchée leur éventuelle responsabilité ; que, concernant la maîtrise d'oeuvre, si des fautes peuvent éventuellement lui être reprochées, la responsabilité dont elles découlent ne doit pas être retenue dès lors, d'une part, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est dotée de services techniques importants, et d'autre part, que certains choix techniques qu'elle a imposés et d'autres qu'elle a écartés, comme une variante prévoyant d'utiliser de l'acier galvanisé pouvant moins se corroder, sont à l'origine de certains désordres ; que dans ces conditions, les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE recherche également, la responsabilité de la société Quille pour obtenir réparation de la totalité des désordres en cause sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; qu'en application des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil et aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « Délai de garantie. Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...) Pendant le délai de garantie (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci » ; qu'aux termes de la décision de la personne responsable du marché en date du 23 mai 2000 constatant la réception de l'ouvrage en litige, le délai de garantie précité débute à la date du 2 juillet 1999, retenue par ladite personne comme date d'effet de la réception ; que le constat de réception du 23 mai 2000, qui fait état de désordres survenus après le 2 juillet 1999 et relatifs notamment à la stagnation d'eau entre pannes et verrière, doit être regardé comme portant des réserves relatives aux désordres en litige durant le délai d'action de la garantie de parfait achèvement ; que les rapports contractuels n'ayant donc pas pris fin sur ces points, la responsabilité de la société Quille, titulaire du marché de travaux litigieux, peut être recherchée sur le fondement de la garantie contractuelle de parfait achèvement prévue par l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

Sur le partage de responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause résultent principalement d'un défaut de conception de l'ouvrage, tenant à l'insuffisance d'étude technique du projet architectural puis du dossier de consultation des entreprises au regard des contraintes d'entretien de l'ouvrage, et d'un défaut d'exécution, tenant à l'insuffisance d'épaisseur du film sec du complexe de peinture de la charpente métallique ; que, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la société Quille, ne peut se voir imputer le défaut de conception mais doit répondre du défaut d'exécution commis par son sous-traitant Urssa et le fournisseur de la peinture Euridep ; qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'exécution ne constituant pas la cause principale des désordres, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant la part de causalité imputable à la société Quille dans la survenance des désordres en cause à 30 % et non 40 % comme retenu par le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur le préjudice et sa réparation :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE demande l'indemnisation, d'une part, des désordres affectant les arcs de la charpente en acier pour un montant de 128 814 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, des désordres affectant les pannes de ladite charpente pour un montant de 11 994 863 euros toutes taxes comprises, subsidiairement ramené à 2 111 239 euros toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux de traitement des seuls désordres, objet du présent litige, sont chiffrés à la somme de 2 111 239 euros pour les éléments de la charpente en acier (pannes) et à celle de 94 410 euros toutes taxes comprises en valeur de marché pour les autres ouvrages, notamment les arcs et bielles ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice doit être fixé à la somme de 2 205 649 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucun entretien depuis sa réception et que son entretien annuel représente un coût de l'ordre de 266 000 euros par an ; que, par suite, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la société Quille, le défaut complet d'entretien de l'ouvrage, certes difficile techniquement, mais pas impossible, est constitutif d'un fait du maître d'ouvrage qui vient atténuer la responsabilité de la société Quille ; que, compte tenu du montant du préjudice arrêté et du coût annuel de l'entretien non effectué pendant cinq années, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le montant de la réparation à 50 % du montant du préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Quille doit être condamnée à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE la somme de 330 847,35 euros, eu égard à la part de causalité imputable à la société Quille et au partage des responsabilités défini ci-dessus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 330 847,35 euros à compter du

30 avril 2001, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire du 10 mai 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le Tribunal administratif d'Amiens qui a fait supporter les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 101 868,03 euros, par la

société Quille ;

Sur l'appel incident de la société Quille :

Considérant que la Cour ayant condamné la société Quille à payer à la communauté d'agglomération d'Amiens la somme de 330 847,35 euros, ses conclusions d'appel incident tendant à être exonérée de toute condamnation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les appels en garantie et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Urssa :

Considérant que les appels en garantie formés par les maîtres d'oeuvre « et MorelY et associés », société d'architecture « Jacques X », Bet Ingerop ainsi que par la société Urssa et le contrôleur Socotec sont sans objet en conséquence de leur mise hors de cause ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 441 129,80 euros que la société Quille a été condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2006 est ramenée à 330 847,35 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2001. Les intérêts échus le 10 mai 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Quille sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appels en garantie présentées par les maîtres d'oeuvre « et MorelY et associés », société d'architecture « Jacques X », Bet Ingerop ainsi que par la société Urssa et le contrôleur Socotec.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à la SA Quille, à l'atelier d'architecture et MorelY, à la société Socotec, à la société Ingerop, à la société cabinet d'architecture Jacques X, à la société d'architecture Z, à la société A et à la société Urssa.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°06DA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01451
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;06da01451 ?
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