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11/12/2008 | FRANCE | N°08DA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 08DA00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS, représentée par son maire, par Me Rapp ; la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le dé

classement de la section de la route nationale 43 située sur son territoire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS, représentée par son maire, par Me Rapp ; la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le déclassement de la section de la route nationale 43 située sur son territoire et le reclassement de cette voie dans la voirie communale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE COURCELLES LES LENS soutient que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prononcer le transfert de la portion de la route nationale 43 traversant son territoire dans la voirie communale au vu de l'avis conditionnel rendu par son conseil municipal le 29 janvier 1999 ; qu'un tel avis ne peut être considéré comme étant un avis favorable au sens de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière ; que l'Etat aurait dû transférer cette voie dans le domaine du département compte tenu de sa fréquentation et de son éloignement du centre ville de la commune ; que le transfert réalisé méconnaît l'ampleur des travaux initialement prévus par l'Etat en préalable à cette opération et la conditionnant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS a bien donné un avis favorable au transfert de domanialité de la voirie et en tout état de cause n'a pas donné d'avis défavorable dans le délai de 5 mois suivant sa consultation tel que le prévoit l'article L. 213-3 du code de la voirie routière ; que, par ailleurs, l'Etat a bien réalisé les travaux de remise en état de la voirie avant son transfert comme le souhaitait la collectivité ; que la portion de la route nationale 43 qui traverse la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS a bien une vocation communale et que les autres sections de cette voie traversant le département du Pas-de-Calais ont toutes été transférées dans le domaine des communes concernées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Mostaert, pour la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 13 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais prononçant le déclassement de la section de la route nationale 43 située sur son territoire et le reclassement de cette voie dans la voirie communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière : « Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ancienne route nationale RN 43 a perdu son caractère de voie à grande circulation au sens de l'article L. 110-3 du code de la route et que la section en cause traverse une zone entièrement urbanisée ; que la route n'ayant donc pas vocation, en application de la loi du 13 août 2004, à être transférée dans la voirie départementale, pouvait donc légalement, et dans le cadre des dispositions de l'article L. 123-2 du code de la voirie routière, être attribuée à la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la réunion de son conseil municipal du 29 janvier 1999, la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS a donné un avis favorable au transfert de la section de la route nationale 43 traversant son territoire dans la voirie communale ; que si cet avis précise que le transfert s'opérera après la réalisation de travaux de remise en état de la voie pris en charge par l'Etat, il ne peut être assimilé à un avis défavorable de la collectivité alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a conduit de 2000 à 2006 des travaux de remise en état de cette voie sur le territoire de la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS avant son transfert dans le domaine communal ; que, dès lors, la décision ayant pris effet après que l'Etat ait procédé à la réfection de la chaussée, la circonstance que ces travaux n'auraient pas eu l'ampleur escomptée par la commune est sans influence sur le sens de l'avis de la commune, l'Etat n'ayant pris aucun engagement sur la consistance des travaux en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURCELLES LES LENS et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00319
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;08da00319 ?
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