La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2008 | FRANCE | N°08DA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 08DA00738


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mai 2008, confirmée par la production de l'original le 6 mai 2008 et régularisée le 2 juillet 2008, présentée pour Mme Marguerite Diane épouse , demeurant ..., par Me Berthe ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707953, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligat

ion de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mai 2008, confirmée par la production de l'original le 6 mai 2008 et régularisée le 2 juillet 2008, présentée pour Mme Marguerite Diane épouse , demeurant ..., par Me Berthe ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707953, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme épouse soutient que le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour au seul motif de la non-production d'un visa de long séjour compte tenu de son mariage avec un ressortissant français, qu'elle atteste de la réalité d'une vie commune de plus de six mois avec son époux et de son entrée régulière sur le territoire français ; que le préfet devait l'inviter à déposer une demande de visa long séjour dans ses services pour régulariser sa situation ; que le préfet était tenu, en préalable au refus du titre de séjour, de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que la décision du préfet porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, de son mariage avec un ressortissant français, de surcroît handicapé, et nécessitant son aide dans la vie quotidienne, de son implication dans l'exploitation du commerce détenu par son époux ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Pas-de-Calais soutient que sa décision est parfaitement motivée ; qu'il n'était pas tenu d'instruire une demande de visa long séjour tel que prévu par l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que Mme épouse n'avait déposé de demande en ce sens ; qu'en tout état de cause, Mme épouse n'a pas démontré la réalité d'une vie commune de plus de six mois avec son époux ; qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour pour avis, Mme épouse n'étant pas en possession d'un visa long séjour tel que prévu par les dispositions en vigueur ; que Mme épouse ne justifie pas de liens privés ou familiaux suffisamment intenses pour que sa décision ait pu y porter atteinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme épouse relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , ressortissante camerounaise, née en 1980, orpheline, et n'ayant plus de liens avec son pays d'origine, entrée en France en avril 2004, a épousé à Pernes-en-Artois, le 15 septembre 2007, M. Daniel André, ressortissant de nationalité française, travailleur handicapé, qui exploite un commerce dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées produites, émanant d'un élu local ainsi que d'habitants de Pernes-en-Artois, et dont la valeur probante n'est pas contestée, que Mme épouse s'est installée chez son futur conjoint, au début de l'année 2006 ; qu'il est établi, par une pièce nouvelle présentée en appel, que Mme épouse est désormais associée à la gestion du commerce de son époux ; que la décision du préfet du Pas-de-Calais rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme épouse a ainsi porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme épouse un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, d'en faire injonction au préfet du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme épouse et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707953 du Tribunal administratif de Lille du 18 mars 2008 et la décision du préfet du Pas-de-Calais du 7 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme épouse , une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme épouse est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite Diane épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00738 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00738
Numéro NOR : CETATEXT000020252888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;08da00738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award