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18/12/2008 | FRANCE | N°08DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 décembre 2008, 08DA00419


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 7 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503525 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétive

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 7 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503525 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer l'allocation sollicitée dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a formé une demande d'allocation de reconnaissance qui lui a été refusée dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 17 septembre 1989 ; que, toutefois, le Conseil d'Etat a jugé le 6 avril 2007 que ce dispositif était incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de cet arrêt, les premiers juges ont rejeté à tort sa demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2008 au préfet du Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le premier protocole additionnel, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, modifiée, relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du

21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 67-1181 du 28 décembre 1967 tendant à permettre la réintégration dans la nationalité française ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, modifiée par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2005 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 I de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et modifiée par l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : « Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée sous condition d'âge en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution de cette rente sont définies par décret » ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : « les anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du

13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France » ; que l'ordonnance n° 62-825 du

21 juillet 1962 ayant été abrogée par l'article 28 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, les dispositions de son article 2 prévoyant une possibilité de réintégration dans la nationalité française sur déclaration ont cessé d'être applicables à la date du 10 janvier 1973 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1943, a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie ; qu'après avoir établi son domicile en France, il a été réintégré dans la nationalité française le 17 septembre 1999 ; que, pour rejeter sa demande tendant au bénéfice de l'allocation définie par les dispositions précitées de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, le préfet s'est borné à relever que l'intéressé n'avait recouvré la nationalité française qu'en 1999, soit postérieurement au 10 janvier 1973 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que l'allocation de reconnaissance, créée par la loi de finances rectificative pour 1999, réévaluée et rebaptisée par la loi de finances rectificative pour 2002 qui a pris le relais de l'allocation forfaitaire, créée par la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et de l'allocation forfaitaire complémentaire créée par la loi du

11 juin 1994, a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ; que la création de ces allocations a eu pour objet, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption tant de la loi du 16 juillet 1987 que celle du

11 juin 1994, de compenser les préjudices moraux que les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ont subi lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance, ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés d'insertion en France ; qu'une différence de traitement quant à l'octroi de ces allocations selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix, ou encore quant à la date à laquelle ils ont formulé cette option, ne justifie pas, eu égard à l'objet de l'une et l'autre de ces allocations, une différence de traitement ; que les dispositions législatives précitées en ce qu'elles se référent à la nationalité du demandeur sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que les dispositions des lois des 16 juillet 1987 et 11 juin 1994 méconnaissent l'article 14 de ladite convention et que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision du 1er avril 2005 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord prenne une nouvelle décision sur l'allocation de reconnaissance dont M. X demande le bénéfice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de M. X tendant à l'attribution de l'allocation de reconnaissance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction, demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'astreinte journalière demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berthe, avocat de M. X, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 7 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Nord en date du 1er avril 2005 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de

M. X tendant à l'attribution de l'allocation de reconnaissance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Berthe, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00419 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00419
Numéro NOR : CETATEXT000020252872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-18;08da00419 ?
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