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22/12/2008 | FRANCE | N°06DA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 06DA01005


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL « LP TRADING CAR », ayant son siège social 20 rue Claude Pouillet à Paris (75017), par le cabinet Bretlim Consultants ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0201953, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalit

és afférentes à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL « LP TRADING CAR », ayant son siège social 20 rue Claude Pouillet à Paris (75017), par le cabinet Bretlim Consultants ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0201953, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de première instance et de la présente instance ainsi que les intérêts moratoires ;

Elle soutient que sa comptabilité avait un caractère probant et que, par suite, la dette correspondant au compte « fournisseurs anglais » inscrite au passif de son bilan était certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que les déductions de charges liées aux locaux qu'elle possède à Château-Thierry et à l'achat de bijoux de luxe sont justifiées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2006, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que les sommes mises en recouvrement et objet du présent litige ne correspondent qu'à la réintégration de dettes non justifiées, à l'exclusion des charges que le vérificateur a considéré injustifiées ; que la comptabilité de la requérante pour l'année 1997 n'est ni sincère ni probante ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté pour la SARL « LP TRADING CAR » qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que soit constaté l'abandon par l'administration des rehaussements n'ayant pas été mis en recouvrement ;

Elle ajoute que la réintégration à son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 de son compte « autres dettes » inscrit au passif de son bilan n'est pas motivée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition suivie est irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL « LP TRADING CAR » s'est vue adresser une notification de redressement relative à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, correspondant à la réintégration de dettes non justifiées figurant au passif de son bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 1997 et à la réintégration de charges non justifiées et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés y afférente ; qu'après la réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a mis en recouvrement, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des dettes considérées comme injustifiées de la SARL « LP TRADING CAR » et, d'autre part, la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés correspondant auxdits rehaussements ; que la SARL « LP TRADING CAR » relève partiellement appel du jugement n° 0201953, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il est constant que les sommes correspondant aux réintégrations de charges considérées comme injustifiées par le vérificateur n'ont pas été mises en recouvrement ; que, par suite, le présent litige ne porte que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des dettes considérées comme injustifiées de la SARL « LP TRADING CAR » et la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés correspondant à ce rehaussement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose que : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la SARL « LP TRADING CAR » soutient que le rehaussement résultant de la réintégration à son bénéfice imposable pour l'exercice clos le 31 décembre 1997, de son compte « autres dettes » est insuffisamment motivé ; que, toutefois, la notification de redressement en date du 29 juillet 1999 comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ainsi que l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant le redressement envisagé, en mentionnant tant l'article 38.2 du code général des impôts que l'impossibilité de reconstitution globale du compte litigieux et l'absence de justification des écritures comptables correspondantes ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales dispose que : « La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre » ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations de la SARL « LP TRADING CAR », ces mentions figurent sur la notification qui lui a été adressée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « LP TRADING CAR » n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie serait irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) » ; que l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) » ;

Considérant que l'administration apporte la preuve que la SARL « LP TRADING CAR » a procédé à une comptabilisation globale des comptes de ses fournisseurs anglais et n'a pas produit les factures justifiant du détail de ces écritures ; qu'il suit de là que sa comptabilité pour l'année 1997 n'est de nature à justifier ni de la réalité des opérations d'achats qu'elle a réellement effectuées, ni du montant exact desdits achats ; que la SARL « LP TRADING CAR » ne saurait utilement se prévaloir de l'impossibilité pour l'administration fiscale de remettre en cause les mandats de M. X, chargé des achats litigieux et de la société générale de change, qui en effectuait les paiements, dès lors qu'il a seulement été constaté que ces mandataires n'apparaissaient pas dans la comptabilité de l'intéressée et, qu'à ce titre également, cette comptabilité ne pouvait être considérée comme sincère et probante ; que les arguments tirés de l'impossibilité pour la SARL « LP TRADING CAR » d'anticiper les virements faits à M. X et de régler autrement qu'au comptant l'ensemble des achats inscrits au compte litigieux, éléments qui ne faisaient pas obstacle à une comptabilisation en bonne et due forme des sommes correspondantes, sont inopérants ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration a procédé, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, à la réintégration dans l'actif net de la SARL « LP TRADING CAR » des créances non justifiées, à raison du caractère non sincère et non probant de la comptabilité de cette société et de l'absence de production de tout justificatif, de ses fournisseurs anglais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « LP TRADING CAR » n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que, par suite, les conclusions de la SARL « LP TRADING CAR » tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal et le remboursement des frais de timbre acquittés en première instance doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL « LP TRADING CAR » est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « LP TRADING CAR » ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01005


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET BRETLIM CONSULTANTS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01005
Numéro NOR : CETATEXT000020252823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;06da01005 ?
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