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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 07DA00267


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Daniela GRIPPO, domiciliée ..., par Me Roguet, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0500111, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les in

térêts moratoires ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de l'application de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Daniela GRIPPO, domiciliée ..., par Me Roguet, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0500111, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires ainsi qu'une somme de 700 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; que les sommes réintégrées à ses revenus des années 2000 et 2001 ne sont pas imposables en l'absence de décision de justice obligeant son ex-époux à les lui verser, conformément aux dispositions de l'article 214 du code civil et à l'interprétation qui en est faite par l'administration fiscale dans son instruction n° 5 F 1242 du 10 février 1999 ; que lesdites sommes ne sont pas plus imposables sur le fondement des articles 205 à 211 du code civil dès lors que l'état de besoin de l'enfant réputé en bénéficier n'est ni démontré, ni même avéré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 22 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la notification de redressement est régulièrement motivée ; que, dès lors que l'enfant bénéficiaire des sommes dont la réintégration fait débat ne dispose pas de revenus propres, son état de besoin est présumé ; que, dès lors que les époux font l'objet d'impositions séparées, la pension alimentaire versée par le père de l'enfant est déductible de ses revenus et, par conséquence, imposable dans les mains du bénéficiaire ; que, par suite, les revenus imposés ne constituent pas, comme le prétend la requérante, des libéralités ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007 par télécopie, présenté pour Mme GRIPPO ; elle informe la Cour qu'elle maintient sa demande en l'état, l'administration n'ayant apporté aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme GRIPPO s'est vu notifier, par lettre en date du 23 juillet 2003, un rehaussement en base à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 résultant notamment de la réintégration de sommes que lui versait son mari, dont elle était séparée de fait au cours des années en litige ; qu'elle relève appel du jugement n° 0500111, en date du 25 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose que : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la notification de redressement en date du 23 juillet 2003 comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ainsi que l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant le redressement envisagé, en mentionnant tant l'article 79 du code général des impôts que la pension alimentaire mensuelle de 750 euros versée par l'époux de Mme GRIPPO, dont elle était séparée de fait ; que si Mme GRIPPO soutient que la notification de redressement aurait dû viser les articles du code civil justifiant de l'obligation alimentaire de son ex-époux, il est constant qu'aucune décision de justice n'a été prononcée en l'espèce ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mention des articles 205 à 211 du code civil, dont pouvait seule procéder l'obligation en cause, n'était pas nécessaire pour que Mme GRIPPO puisse utilement présenter ses observations ; que si la requérante allègue que l'état de besoin de l'enfant au bénéfice duquel les versements contestés ont été effectués aurait dû être précisé, cette mention n'était pas plus nécessaire pour qu'elle soit à même de formuler utilement ses observations ; qu'enfin Mme GRIPPO ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait fondé les rehaussements querellés sur le redressement notifié à son époux au titre des revenus qu'il a perçus après leur séparation de fait en 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 23 juillet 2003 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'article 79 du code général des impôts dispose que : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » ; que l'article 205 du même code dispose que : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'en outre, l'article 207 du même code dispose que : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (...) » ; qu'il résulte des dispositions du code civil que les parents ne peuvent échapper à leur obligation alimentaire envers leurs enfants, qui sont, à défaut de ressources propres, présumés être dans le besoin, qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de pourvoir à leur entretien ;

Considérant qu'il est constant que Mme GRIPPO, qui était séparée de fait de son mari au cours des années d'imposition litigieuse, avait la garde de leur fils légitime, Pierre, qui ne dispose pas de ressources propres ; que Mme GRIPPO a perçu mensuellement des sommes versées par son époux ; que ces versements ne peuvent avoir pour cause que l'obligation alimentaire à laquelle ce dernier ne saurait se soustraire, en sa qualité de père ; qu'ils revêtent de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'état de besoin de l'enfant ou d'apprécier les ressources dont dispose Mme GRIPPO, le caractère de pensions alimentaires ; qu'il suit de là, qu'en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts, les sommes perçues par Mme GRIPPO ont concouru à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu de l'intéressée au titre des années 2000 et 2001 ; que, par suite, Mme GRIPPO, qui ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 214 du code civil, ni du contenu de la documentation administrative de base n° 5 F 1242 y afférente, qui sont inapplicables à l'espèce, n'est pas fondée à solliciter la décharge des rehaussements querellés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GRIPPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal ainsi qu'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme GRIPPO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daniela GRIPPO ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00267
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da00267 ?
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