La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2008 | FRANCE | N°07DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07DA01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 500 rue de Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507324 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de passer un marché en procédure adaptée pour l'achat de matériels d'identification de puces électroniques pour bacs roulants à m

onter sur des camions de collecte d'ordures ménagères et la prestation de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 500 rue de Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507324 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de passer un marché en procédure adaptée pour l'achat de matériels d'identification de puces électroniques pour bacs roulants à monter sur des camions de collecte d'ordures ménagères et la prestation de service de montage, matérialisée par un avis publié au journal officiel des communautés européennes ;

2°) de rejeter la demande en première instance du syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres ;

3°) de mettre à la charge du SMICTOM de la région des Flandres la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est irrégulier, ce dernier ayant statué sur une demande manifestement irrecevable car dirigée contre un appel d'offre qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours en annulation ; qu'elle était bien compétente pour passer un marché relatif à l'enlèvement des ordures ménagères dans son ressort depuis l'accord de décembre 2004 du SMICTOM de la région des Flandres lui confiant une gestion déléguée de cette compétence ; qu'elle revendique la compétence pour cette matière depuis une révision de ses statuts survenus en mars 1997 soit antérieurement à la transformation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères en syndicat mixte intercommunal ; que les arrêtés préfectoraux des 11 et 28 avril 2003 sont illégaux et ne pouvaient valablement valider l'entrée au sein du SMICTOM de trois communes adhérentes à la communauté de communes le 27 décembre 2002 ; qu'elle peut revendiquer la compétence relative au traitement des ordures ménagères depuis 1997 et qu'elle disposait donc de l'ancienneté requise par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales pour se retirer du SMICTOM ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté pour le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres, représenté par son président en exercice, dont le siège est l'Hôtel de ville à Hazebrouck (59190), par la SCP Savoye et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le SMICTOM soutient que sa demande en première instance était parfaitement recevable, l'appel d'offre publié révélant la décision qui a été censurée par les premiers juges ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS n'est pas compétente pour passer des marchés relatifs à l'enlèvement des ordures ménagères et ne s'est pas, à ce jour, retirée du SMICTOM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Sarbib, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS et de Me Delgorgue, pour le SMICTOM ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 2007 annulant sa décision de passer un marché en procédure adaptée pour l'achat de matériels d'identification de puces électroniques pour bacs roulants à monter sur des camions d'enlèvement des ordures ménagères et prestation de montage, matérialisée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont statué sur une demande d'annulation d'une décision de passer un marché public prise par la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'appel d'offre publié au Journal officiel des Communautés européennes le 7 décembre 2005 révélait bien l'existence d'une telle décision qui portait atteinte à la compétence du syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres ; qu'ainsi la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait examiné une demande irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5214-21 du même code : « Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent. / La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS a étendu sa compétence à l'élimination et la valorisation des déchets ménagers au cours de l'année 2003, ce dont ont pris acte les préfets du Nord et du Pas-de-Calais par un arrêté en date du 30 décembre 2003 ; qu'en conséquence des dispositions susvisées, un arrêté interdépartemental en date du 18 mai 2004 a acté la substitution de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS à ses communes membres au sein du SMICTOM de la région des Flandres ; qu'ainsi, en l'absence de l'autorisation de retrait prévue par l'article L. 5212-29 du code général des collectivités locales, la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS restait membre du SMICTOM lorsque l'avis d'appel d'offre a été publié au Journal officiel des Communautés européennes, nonobstant ses tentatives pour se retirer de cette structure intercommunale et n'avait pas qualité pour passer un marché public relatif à l'enlèvement des ordures ménagères sur son territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de passer un marché matérialisé par la publication d'un avis d'appel d'offre au Journal officiel des Communautés européennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMICTOM, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du SMICTOM tendant à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS versera au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région Flandres, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région Flandres et à la société Onyx Nord Normandie.

Copie sera transmise aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais.

N°07DA01149 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01149
Numéro NOR : CETATEXT000020252843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da01149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award