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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07DA01467


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CARDEM, dont le siège est sis 7 rue de l'Uranium ZI à Bischheim (67800), représentée par ses représentants légaux, par Me Basilios ; la société CARDEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405382 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamnée solidairement avec la commune de Béthune à verser à M. X une somme de 50 875,61 euros au titre des divers préjudices imputables aux travaux de dé

molition de l'immeuble situé au n° 426 rue de Lille et, d'autre part, a mis ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CARDEM, dont le siège est sis 7 rue de l'Uranium ZI à Bischheim (67800), représentée par ses représentants légaux, par Me Basilios ; la société CARDEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405382 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamnée solidairement avec la commune de Béthune à verser à M. X une somme de 50 875,61 euros au titre des divers préjudices imputables aux travaux de démolition de l'immeuble situé au n° 426 rue de Lille et, d'autre part, a mis à leur charge les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 488,56 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers frais et dépens ;

Elle soutient que sa responsabilité doit être écartée ; que l'immeuble de M. X était en très mauvais état avant que les travaux de démolition ne soient entrepris par la société CARDEM ; que c'est le délai important qui s'est écoulé entre la constatation de l'état de l'immeuble et la démolition qui est la cause principale de l'aggravation des désordres ; que ce retard est imputable à la commune de Béthune ; que les travaux de démolition ont été commandés par la commune de Béthune qui n'a pas demandé à la société CARDEM d'entreprendre des travaux de réfection du mur mitoyen ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société CARDEM de ne pas avoir protégé l'habitation de M. X ; que la société a exécuté son obligation de conseil à l'égard de la commune de Béthune ; que le partage de responsabilité effectué par le jugement litigieux doit être réformé dès lors que l'expert a évalué la responsabilité de l'entreprise à seulement 20 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour la commune de Béthune, dont le siège est sis Place du 4 Septembre à Béthune (62407), représentée par son maire en exercice, par Me Cattoir ; la commune de Béthune conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société CARDEM, par la voie de l'appel incident, à ce que le partage de responsabilité soit revu, à titre subsidiaire, à ce que le partage de responsabilité retenu par le Tribunal administratif soit maintenu et à la condamnation de la société CARDEM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X n'établit pas le lien de causalité entre les dommages qu'il a subis et les travaux de démolition qui ont eu lieu sur l'immeuble voisin ; que les désordres affectant son immeuble existaient avant la démolition de l'immeuble mitoyen ; qu'à titre subsidiaire, il convient de minorer la responsabilité de la commune ; que la société CARDEM n'a pas respecté les règles de l'art ; que M. X a commis une faute, par son inaction, qui atténue la responsabilité de la commune ; qu'en effet, il s'est borné à dresser des procès-verbaux de constat et n'a pas procédé aux travaux conservatoires pour remédier aux désordres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2008, présenté pour M. Abdeljalil X, demeurant ..., par Me Verhaest ; M. X conclut par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance soit fixée à 15 000 euros et à la condamnation solidaire de la commune de Béthune et de la société CARDEM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dommages qu'il a subis sont bien des dommages de travaux publics dès lors que ces travaux ont été exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général et que le lien de causalité entre les dommages subis et les travaux publics est établi ; qu'en effet, les dommages subis par son immeuble, qui auraient dû normalement cesser suite à la démolition de l'immeuble mitoyen, se sont poursuivis dès lors que les travaux exécutés par la société CARDEM n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; qu'ainsi, la responsabilité de la société requérante est établie ; que celle de la commune de Béthune est engagée du fait son inaction à prendre les mesures permettant de remédier aux désordres ; que sa responsabilité pour faute est dès lors engagée ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X qui était contraint de laisser les lieux en l'état afin de démontrer les carences de la société CARDEM et de la ville de Béthune ; que les désordres relevés par l'expert devant le Tribunal administratif sont postérieurs à ceux qui ont été indemnisés par le jugement du Tribunal de grande instance de Béthune le 27 mai 2003 ; que son préjudice moral et son préjudice de jouissance doivent être évalués à 15 000 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2008, présenté pour la commune de Béthune qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la somme que demande M. X au titre de son préjudice moral n'est pas assortie de justificatif ;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008 reportant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Verhaest, pour M. X et de Me Baisy, pour la commune de Béthune ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CARDEM relève appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la commune de Béthune à verser à M. X une somme de 50 875,61 euros au titre des divers préjudices subis à la suite de la dégradation de l'immeuble dont il est propriétaire, par les travaux de démolition de l'immeuble mitoyen situé au n° 426 rue de Lille à Béthune (Pas de Calais) ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande que l'indemnisation de son préjudice moral et de jouissance soit fixée à 15 000 euros ; que la commune de Béthune conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société CARDEM, et par la voie de l'appel incident, à ce que le partage de responsabilité soit revu ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que les travaux ordonnés par le maire sur un immeuble menaçant ruine, lorsqu'ils sont exécutés d'office, c'est-à-dire assurés par la commune dans l'intérêt de la sécurité publique, ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, la commune est, même sans faute, responsable solidairement avec l'entrepreneur auquel est confiée la réalisation des travaux de ceux des dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. X est propriétaire, qui était destiné à accueillir un commerce de restauration ainsi que son habitation, s'est dégradé en raison des désordres affectant l'immeuble mitoyen, laissé à l'abandon par ses propriétaires ; que le maire de la commune de Béthune a pris, les 26 février 2001 et 20 mars 2001, deux arrêtés de péril mettant en demeure les propriétaires de procéder à sa démolition totale ; que la commune a fait exécuter d'office ces décisions par la société CARDEM qui a procédé à la démolition de l'immeuble du 16 au 27 octobre 2003 ; qu'après la démolition de l'immeuble mitoyen, la société CARDEM a laissé le mur pignon de l'immeuble de M. X à découvert, ce qui a occasionné de nouvelles dégradations, notamment du fait d'infiltrations d'eau et de la propagation de champignons ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les dommages et les travaux en cause étant établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi par M. X, à l'encontre duquel aucune faute ne peut être retenue, devait être regardé comme imputable à la commune de Béthune et à la société CARDEM et ont, par suite, condamné solidairement ces dernières à l'indemniser ;

Sur les conclusions d'appels en garantie présentées à titre principal par la société CARDEM et à titre incident par la commune :

Considérant que la société CARDEM demande que sa responsabilité soit, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, limitée à 20 % du préjudice retenu et que la commune conclut par la voie de l'appel incident, à titre principal, à une modification du partage de responsabilité entre elle-même, la société CARDEM et M. X et, à titre subsidiaire, au maintien du partage de responsabilité fixé par le tribunal ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de M. X, ces conclusions doivent être regardées comme des appels en garantie croisés tendant à la répartition de la charge de l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du 19 septembre 2005 que les désordres qui ont affecté l'immeuble de M. X après la démolition de l'immeuble voisin sont la conséquence des conditions dans lesquelles la société CARDEM a exécuté lesdits travaux de démolition ; que la société CARDEM n'a pas respecté les règles de l'art et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour boucher les vides créés par la démolition dans le pignon et pour réaliser sa mise hors d'eau ; que d'autre part, la commune de Béthune n'a pas assuré le suivi des travaux de démolition et en particulier, n'a pas demandé la réalisation d'une protection du pignon mis à nu, alors que ses services techniques avaient conclu à la nécessité d'y procéder et que les travaux nécessaires ont d'ailleurs été faits par la commune pour le pignon de l'école primaire situé de l'autre côté de l'immeuble démoli ; que, eu égard aux manquements qui peuvent être reprochés, d'une part, à la société CARDEM et, d'autre part, à la commune de Béthune, il n'y a pas lieu de remettre en cause le partage de responsabilité à hauteur de moitié pour chacune des personnes responsables retenu par le tribunal ; que tant les conclusions de la société CARDEM que les conclusions incidentes de la commune doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :

Considérant que M. X demande que son préjudice moral et de jouissance soit porté à la somme de 15 000 euros ; que, toutefois, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Béthune serait engagée sur le terrain de la faute en raison de son inaction à prendre les mesures permettant de mettre fin aux désordres dès lors que la destruction tardive de l'immeuble a été causée essentiellement par le refus d'y procéder opposé par les services fiscaux, qui contestaient leur qualité de curateur de la succession vacante du copropriétaire de l'immeuble mitoyen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation faite par les premiers juges, qui ont fixé l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros, serait insuffisante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, en la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la société CARDEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CARDEM à verser à la commune de Béthune la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CARDEM et la commune de Béthune à verser à M. X, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CARDEM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X et de la commune de Béthune sont rejetées.

Article 3 : La société CARDEM et la commune de Béthune verseront, chacune, à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la socéité CARDEM, à la commune de Béthune et à M. Abdeljalil X.

2

N°07DA01467


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BASILIOS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01467
Numéro NOR : CETATEXT000020220316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da01467 ?
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