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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07DA01647


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la société d'avocats Fiduciaire Fortuny ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0603781 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années

2002 et 2003 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la société d'avocats Fiduciaire Fortuny ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0603781 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la vente de deux oeuvres d'art pour des montants de 8 000 et 4 619,50 euros relevait de son activité salariée auprès de la société « group Arte France » alors qu'il s'agissait de la vente d'éléments de son propre patrimoine, motivée par des difficultés financières ; qu'il n'y a aucune autre cession pendant la période vérifiée ; que le tribunal n'a pas pris en compte les preuves d'achats qu'il a produites ; que ses oeuvres faisaient partie de la décoration de son appartement ; qu'en ce qui concerne les capitaux mobiliers, la somme de 5 042 euros correspond à une avance sur salaire et ne peut donc être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers ; qu'il ne s'agit pas d'un avantage occulte ; que la fixation à 40 % de la quote-part privative dans l'utilisation d'un véhicule et d'un téléphone portable est purement arbitraire ; qu'eu égard à son rôle et à sa fonction dans la société, cette part doit être ramenée à 20 % ; que les arguments qui viennent d'être présentés sont sérieux, qu'il est dans l'impossibilité de faire face au règlement des sommes demandées et qu'il est donc bien fondé à demander le sursis à exécution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de sursis à exécution est irrecevable, seul le référé-suspension pouvant éventuellement être demandé ; que la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition revient au contribuable dès lors que la proposition de rectification a été renvoyée avec la mention « non réclamé » ; que, s'agissant de la vente d'un dessin pour 8 000 euros, le requérant a lui-même considéré qu'il s'agissait d'un revenu imposable en le déclarant dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il ne justifie pas que les sommes en cause relèveraient de son patrimoine privé ; que son activité d'intermédiaire dans le négoce d'oeuvre d'art a été mise en évidence lors de la vérification de la société « group Arte France » ; que les circonstances que des factures d'achats aient été produites et que les oeuvres aient séjourné dans son habitation personnelle sont sans influence sur la qualification de l'opération d'achat-revente ; que, s'agissant des frais de voiture et de téléphone, le requérant conteste le montant de la

quote-part privative retenue mais sans apporter aucun élément à l'appui ; que la société « group Arte France » n'a présenté aucun document probant pour justifier les charges passées en comptabilité au titre des frais de voiture et de téléphone et a précisé qu'elles ne revêtaient pas un caractère exclusivement professionnel et que, par suite, le service a fait une juste appréciation de l'utilisation privative ; qu'en ce qui concerne les avances sur salaires, la somme inscrite à ce titre par la société n'a pas fait l'objet d'une déclaration à l'impôt sur le revenu ; que l'intéressé ne participant pas directement à l'exploitation de la société, n'occupant des fonctions ni de salarié ni de dirigeant, ces sommes ne peuvent être qualifiées de salaires mais de rémunération ou avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens de l'article 111 c du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2002 et 2003, l'administration a considéré que M. X exerçait une activité commerciale d'intermédiaire en négoce d'oeuvres d'art et l'a imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur la somme de 8 000 euros correspondant à la vente en 2002 d'un dessin que l'intéressé avait initialement déclarée au titre des traitements et salaires ainsi que sur la somme de 4 619,50 euros correspondant à la vente au cours de la même année d'une lithographie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. » ;

Considérant que si l'administration fait valoir que M. X était employé par la société « Group Arte France » qui exerce une activité de négoce d'oeuvres d'art, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, qu'il se serait livré à une activité commerciale alors que l'intéressé produit deux documents attestant de l'achat par lui-même, à titre privé, de ces deux oeuvres respectivement en 1987 et 1990, revendues en 2002 ; qu'eu égard au caractère isolé de ces deux opérations et au délai entre leur achat et leur revente, c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes précitées révélaient l'exercice habituel d'une activité d'achat en vue de la revente d'oeuvres d'art et devaient donc être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X au titre de l'année 2002 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c) du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas que la société « Group Arte France » a pris en charge les frais liés à la mise à sa disposition, pour les années 2002 et 2003, d'un véhicule et d'un téléphone portable mais se borne à soutenir que la quote-part de l'usage privé de ces avantages doit être fixée à 20 % et non à 40 % comme l'a retenu le vérificateur ; qu'il n'apporte, alors que la charge de la preuve lui revient faute pour lui d'avoir contesté le redressement, aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation du service ;

Considérant, en second lieu, que le contrôle de la société « Group Arte France » a fait apparaître le versement d'une somme de 5 042 euros sur le compte « avances et acomptes sur salaires », non déclarée par le requérant ; que si celui-ci soutient qu'il s'agit d'une avance sur des frais qu'il a engagés pour le compte de la société, il ne l'établit pas ; que dans la mesure où M. X n'est ni salarié, ni dirigeant de la société, la somme en cause ne peut être regardée comme un salaire ; que, par suite, c'est à juste titre que le vérificateur l'a considérée comme un revenu distribué en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts et l'a imposée au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge du redressement qui lui a été notifié au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0603781 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01647
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da01647 ?
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