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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 07DA01989


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Csizmadia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605933 - 0605934 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett

i au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Csizmadia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605933 - 0605934 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les opérations de vérification comptable ayant donné lieu aux impositions contestées trouvent leur origine dans une plainte déposée contre l'exposant et qui s'est soldée par un non-lieu rendu à son profit ; que c'est pour cette raison que l'exposant a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, ce qui le fonde à contester le recouvrement des sommes mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2002 et 2003 tant au niveau de la taxe à la valeur ajoutée, que du bénéfice industriel et commercial et de l'impôt sur le revenu ; que l'exposant conteste exercer une activité à titre individuel ; qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier la teneur des éléments communiqués dans le cadre de la procédure pénale, mais il conteste la validité des documents faisant état d'affaires avec le Nigéria et la société CMP SA en Suisse ; que si l'administration fiscale évoque dans sa proposition de rectification divers documents issus de la procédure judiciaire faisant ressortir une confusion entre la qualité de représentant de la société Euro CA Invest de l'exposant et son intervention en nom propre, l'exposant est dans l'impossibilité de pouvoir contester cette argumentation n'ayant jamais été mis en possession de ces documents ; que la position de l'administration fiscale ne repose que sur des déductions hâtives extraites de ces documents ; que l'ensemble des documents produits au cours de l'enquête pénale est sans réalité économique et sans conséquence financière réelle ; que l'exposant a produit les références et relevés du compte Dexia démontrant ainsi l'absence totale d'activité ; que l'administration fiscale déduit sans aucun élément de preuve à l'appui que la présence fréquente du nom patronymique de l'exposant sur des documents de transaction laisserait à penser qu'il était le bénéficiaire final de ces fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable, faute de contenir une motivation d'appel, le requérant se bornant à reprendre purement et simplement les termes et moyens de ses requêtes introductives d'instance ; que, aux différents stades des opérations de vérification, le principe du contradictoire a été respecté ; que le requérant a eu connaissance des motifs des redressements et des éléments fondant les rehaussements contestés, dès lors que, dans le cadre de la plainte déposée, il en a débattu ainsi qu'il ressort du procès-verbal de sa seconde audition ; que l'ensemble de ces constatations a notamment été repris dans la proposition de rectification adressée dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que si le requérant a été informé de la teneur des renseignements obtenus et utilisés par l'administration, il n'en a cependant pas demandé communication ; que le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire n'est pas établi ; que le requérant ayant tacitement accepté les redressements notifiés, la charge de la preuve lui incombe ; que les documents en possession du service ont permis d'établir qu'il avait exercé une activité occulte de commissionnaire en négoce et d'intermédiaire financier sous couvert de deux sociétés domiciliées respectivement au Luxembourg et en Suisse ; que l'examen des documents consultés dans le cadre de la procédure judiciaire a mis en évidence que le requérant apparaissait, à titre individuel, comme le bénéficiaire d'opérations commerciales en relation avec le Nigéria et le représentant des sociétés de droit luxembourgeois Euro CA Invest et de droit suisse CMP SA ; que le requérant a réalisé à titre personnel des prestations de services en étant domicilié en France ; que le requérant n'apporte aucun élément contredisant les constatations faites par l'administration sur l'existence de cette activité ; que, du fait de la dévolution de la charge de la preuve, il appartient au requérant de justifier n'avoir exercé aucune activité individuelle imposable ayant pour origine des opérations commerciales avec le Nigéria ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, informée, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des éléments recueillis par l'autorité judiciaire à l'appui d'une plainte déposée contre lui, l'administration fiscale a considéré que M. X exerçait une activité occulte d'intermédiaire financier et de commissionnaire en négoce et, à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que M. X relève appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 7 novembre 2005, l'administration fiscale a adressé à M. X le compte rendu de l'entretien que ce dernier avait eu avec le vérificateur le 4 novembre précédent ; que ce courrier citait par ailleurs tous les documents figurant dans la procédure judiciaire, transmis à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que ces mêmes documents ont par ailleurs été décrits de façon précise dans la proposition de rectification du 29 décembre 2005 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de l'informer de la teneur des éléments qui lui ont été communiqués par l'autorité judiciaire ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X ait bénéficié d'un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. » ;

Considérant que l'administration s'est fondée sur les éléments de l'enquête pénale qui lui ont été communiqués par l'autorité judiciaire pour conclure que M. X, représentant légal de la société de droit luxembourgeois Euro CA Invest et de la société de droit suisse CMP SA, bénéficiait à titre personnel de revenus tirés d'opérations commerciales qu'il réalisait avec le Nigéria sous couvert de ces entreprises et l'imposer à raison de ces revenus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ; que si

M. X, qui n'a pas répondu aux notifications de redressements adressées les 28 et 29 décembre 2005 et supporte en conséquence la charge de la preuve, conteste la réalité de cette activité commerciale, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de sa contestation ; que ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ne sont, de même, assorties d'aucun moyen ; que, par suite, il y a lieu également de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01989


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CSIZMADIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01989
Numéro NOR : CETATEXT000020252856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da01989 ?
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