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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 07DA02003


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 31 décembre 2007, présentée pour M. Abdeslem X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704934 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 juin 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter

le territoire en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destinat...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par l'envoi de l'original le 31 décembre 2007, présentée pour M. Abdeslem X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704934 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 juin 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de

150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation temporaire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de séjour, il appartiendra à l'administration de justifier de la délégation de signature du signataire de la décision attaquée ; qu'en considérant que la résidence habituelle de l'exposant depuis 1997 n'était pas avérée, le préfet a commis une erreur de fait ; que la décision de refus de titre de séjour comporte pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, depuis dix ans, l'exposant situe la totalité de ses activités en France où il a toutes ses attaches et où sa vie quotidienne correspond point par point au portrait d'un étranger parfaitement intégré ; que, s'agissant de l'obligation de quitter la France, il appartiendra à l'administration de justifier de la délégation de signature du signataire de la décision attaquée ; que la décision querellée ne comporte aucune motivation de fait ; qu'elle ne comporte également aucune motivation en droit ; que le visa global du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tête de la décision ne saurait satisfaire à l'obligation de motivation en droit des actes administratifs prévus par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter la France ne mentionne pas précisément le pays de destination ; qu'elle comporte pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 14 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délégation de signature régulière a été donnée au signataire de l'acte ; que la décision attaquée répond aux exigences de motivation définies par la loi ; que l'intéressé ne s'est manifesté auprès de ses services qu'en avril 2007 ; que les multiples ouvertures de comptes bancaires ne permettent pas de prouver la présence continue sur le territoire français ; qu'il est célibataire, sans enfant, démuni de vie privée à titre principal et que l'intégralité de sa famille proche réside au Maroc ; qu'il ne peut donc soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique ; que la décision querellée ne mentionne pas le Maroc mais le pays dont l'intéressé a la nationalité ou celui où il établit être légalement admissible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1979, de nationalité marocaine, qui est entré en France en 1997, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 juin 2007 lui refusant son admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision portant refus de séjour, M. X présente les moyens déjà soulevés en première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente et qu'elle serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne reconnaîtrait pas qu'il a sa résidence habituelle en France depuis 1997, sans les assortir d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; qu'il y a lieu, également, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle, dès lors que M. X, s'il se prévaut pour justifier de son intégration en France des divers actes et démarches qu'il a réalisés en tant que « consommateur, locataire, patient », ne justifie pas avoir noué de liens personnels et familiaux qui feraient obstacle à un retour dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si l'arrêté attaqué du 26 juin 2007 se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lettre du même jour notifiant cette décision informe M. X que, « conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », ce dernier était dans l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'eu égard aux termes de cette lettre de notification et alors même qu'elle est distincte de l'arrêté attaqué, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant ainsi communiqué le motif de droit qui fonde sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de motivation doit être écarté ;

Considérant que M. X invoque également en appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait également été prise par une autorité incompétente, serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne mentionnerait pas le pays de destination et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans les assortir d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA02003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA02003
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da02003 ?
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