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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00026


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2008, régularisée par la production de l'original le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ACCESSOIRES DE PRESSE (ADP), dont le siège social est rue de l'Abbé Grégoire à Grande-Synthe (59760), par Me Gerardin ; la SARL ADP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607160 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions

additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2008, régularisée par la production de l'original le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ACCESSOIRES DE PRESSE (ADP), dont le siège social est rue de l'Abbé Grégoire à Grande-Synthe (59760), par Me Gerardin ; la SARL ADP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607160 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités et majorations de mauvaise foi y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a consenti au profit de la société Danly Europ SA (DESA), membre du groupe, une remise d'un montant de 538 461 euros concernant exclusivement les ventes réalisées au cours du 2ème semestre 2001 ; que l'avoir litigieux est constitutif d'une remise de quantité parfaitement habituelle dans un tel contexte qu'il soit national ou international ; qu'il a représenté 15 % du montant des ventes de guidages et de ressorts d'un montant total sur cette période de 22 672 297,36 francs (3 456 370 euros) effectuées entre juillet et décembre 2001, majoré d'une somme forfaitaire de 20 000 euros, conformément à l'usage ; que ce montant des ventes a été certifié par le commissaire aux comptes de la société ; que les ventes réalisées au profit de la société Danly Europ SA et servant de base à l'avoir susmentionné ayant toutes été réalisées au cours du second trimestre de l'exercice 2001, il en résulte que ledit avoir se rattache également au second semestre de l'exercice 2001, conformément à la doctrine administrative (D. adm 4 A-221, n° 2, 1er septembre 1993) ; que cet avoir constitue une ristourne consentie hors facture à un client en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec ce dernier pour une durée déterminée dont il faut attendre l'expiration pour en déterminer le montant ; que le montant des ristournes doit venir en diminution du montant des ventes à prendre en considération pour la détermination du résultat réalisé entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ; que l'avoir litigieux se rattache nécessairement au second semestre de l'exercice 2001 ; que l'établissement de cet avoir constitue un usage au sein du groupe qui n'est pas matérialisé par des conditions générales de vente ; que la commission départementale des impôts avait admis la comptabilisation pour moitié dudit avoir, de sorte que la société ADP n'a pas commis un manquement délibéré à ses obligations fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société ADP ayant débuté son activité le 1er juillet 1991, elle pouvait bénéficier de l'exonération visée par l'article 208 quinquies du code général des impôts jusqu'au 30 juin 2001 ; que pour déterminer le résultat imposable de l'exercice 2001, la société a effectué un arrêté provisoire des comptes au 30 juin 2001 qui fait apparaître un résultat de 3 236 290 euros ; que le résultat financier (13 441 euros) ne pouvant bénéficier du dispositif d'exonération prévu par l'article 208 quinquies du code général des impôts, la société ADP a considéré que le premier semestre de l'année 2001 dégageait un résultat susceptible de bénéficier de l'abattement prévu par l'article 208 quinquies s'élevant à 3 222 849 euros ; que cet abattement a été déduit du résultat d'ensemble de l'exercice pour aboutir à un résultat imposable, avant imputation des déficits s'élevant à 331 015 euros ; que l'avoir en litige ne mentionne aucune référence aux factures initiales ; qu'elle pouvait effectuer une ventilation de l'avoir conformément aux dispositions de la doctrine administrative dont elle se prévaut en l'occurrence, la documentation de base 4 A 221 n° 2 du 1er septembre 1993 ; que s'agissant du document établi par le commissaire aux comptes, il n'est d'aucune utilité pour justifier que l'avoir en litige se rattacherait intégralement au second semestre de l'année 2001 ; que la société requérante n'a fourni aucun document contractuel établissant le principe et les modalités de calcul d'une remise susceptible d'être accordée à la société Danly Europ SA ; que s'il s'agit d'un usage, la société devrait être en mesure d'établir qu'une telle remise a été accordée à l'ensemble de ses clients pour la période en cause et, pour le moins, à la société Danly Eurrop SA au cours des précédents exercices ; que l'avoir ne peut que concerner l'ensemble des ventes de l'exercice et ne peut uniquement se rattacher aux seules opérations du second semestre ; qu'enfin, la somme forfaitaire de 20 000 euros correspondant à l'excédent de la remise de 15 % sur les ventes du second semestre ne peut encore moins être rattachée au second semestre étant observé qu'elle ne correspond à aucun usage, ni obligation contractuelle ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, en se rangeant à l'avis émis par la commission départementale, a considéré que l'avoir devait faire l'objet d'une répartition prorata temporis ; qu'en outre, la répartition du résultat du premier semestre ne paraît pas correspondre à une traduction exacte des opérations de cette période ; que l'écart constaté entre la répartition prorata temporis et celle opérée par la société met donc en évidence une insuffisance de 1 445 919 euros qui justifie amplement le bien-fondé du redressement en litige ; que cette remise accordée à la société Danly Europ SA ne peut pas plus en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, être admise en déduction du résultat de l'exercice 2001 ; que la mauvaise foi se déduit de l'ensemble des circonstances de fait qui conduisent à penser que le contribuable avait forcément conscience qu'il méconnaissait ses obligations ou encore, que son comportement procédait d'une intention délibérée de dissimulation de revenus imposables ; que c'est en toute connaissance de cause que la société ADP compte tenu des moyens informatiques dont elle dispose, a comptabilisé à tort, la totalité de l'avoir litigieux au second semestre 2001, minorant ainsi le résultat de la période imposable dans les conditions de droit commun ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs ait admis pour moitié le rattachement de l'avoir litigieux au second semestre est sans incidence sur l'appréciation du comportement du contribuable ; que l'application de la majoration visée à l'article 1729 du code général des impôts apparaît justifiée ; que la demande de remboursements de frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 208 quinquies du code général des impôts :

« I. Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création. (...) » ;

Considérant que la société ACCESSOIRES DE PRESSE (ADP) a débuté son activité de fabrication d'éléments de guidage pour des presses industrielles en juillet 1991 en zone d'entreprise à Grande-Synthe ; qu'elle a bénéficié jusqu'au cent vingtième mois suivant sa création, soit jusqu'au 30 juin 2001, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 quinquies du code général des impôts précité ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, d'un avoir sur ventes de 538 461 euros consenti à une société soeur de droit belge, la société Danly Europ SA, au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier que l'avoir se rapportait exclusivement à des ventes réalisées au cours du 2ème semestre 2001 ; qu'à la suite de la saisine de la commission départementale des impôts qui, dans sa séance du 6 avril 2005, a estimé que l'avoir avait pour origine des opérations réalisées tout au long de l'année 2001, et que, de ce fait, il devait être réparti prorata temporis sur l'ensemble de l'année 2001, l'administration n'a procédé à la réintégration de l'avoir qu'à concurrence de la moitié de son montant soit 269 230 euros ; que la société ADP fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'en se bornant à produire l'attestation en date du 28 juin 2006 du commissaire aux comptes de la SARL ADP certifiant que le chiffre d'affaires intracommunautaire à destination de la Belgique au titre du 1er juillet au 31 décembre 2001 s'élève à 3 456 369,45 euros et à faire état d'un usage selon lequel les ristournes sont consenties à la fin du semestre, la société requérante n'apporte pas de justifications suffisantes de ce que les ventes qui sont à l'origine de l'avoir au profit de la société Danly Europ SA ont toutes été réalisées au cours du second semestre de l'année 2001 ; que, par suite, la SARL ADP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration puis le tribunal n'ont pas regardé ce document comme la preuve formelle du rattachement de l'avoir litigieux aux ventes réalisées au cours du second semestre 2001 ;

Considérant par ailleurs que la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe n° 2 de la doctrine référencée 4 A 221 qui se borne à énoncer que le montant des ventes à retenir pour l'assiette de l'impôt doit être diminué des rabais et remises accordés et ne comporte aucune interprétation de l'article 208 quinquies différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

« 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;

Considérant que la SARL ADP, qui ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus éligible à compter du 1er juillet 2001, au régime dérogatoire réservé à sa zone d'entreprise dont elle bénéficiait jusqu'au 30 juin 2001, a comptabilisé la totalité de l'avoir en cause sur le second semestre 2001, minorant ainsi fortement les résultats de cette période qui était imposable dans les conditions de droit commun ; qu'elle s'est abstenue de présenter, tout au long de la procédure, la moindre justification sur la date des transactions correspondant audit avoir, lequel au surplus ne mentionne aucune référence permettant de le rattacher aux factures initiales ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements en cause de la majoration de 40 % prévue aux termes des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts nonobstant la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait admis de comptabiliser la moitié de cet avoir sur le second semestre de 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACCESSOIRES DE PRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL ACCESSOIRES DE PRESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ACCESSOIRES DE PRESSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACCESSOIRES DE PRESSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

5

N°08DA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00026
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00026 ?
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