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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00137


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706443 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Adil X, a, d'une part, annulé la décision du PREFET DU NORD du 23 août 2007 refusant à M. Adil X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, enjoint audit préfet de réexaminer la demande de tit

re de séjour de M. X dans un délai de deux mois suivant la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706443 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Adil X, a, d'une part, annulé la décision du PREFET DU NORD du 23 août 2007 refusant à M. Adil X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, enjoint audit préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a estimé que l'arrêté du 23 août 2007 était entaché d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il n'a à aucun moment précisé la nature du titre de séjour sollicité tel qu'il ressort de son formulaire de demande et ne peut faire grief à l'autorité administrative de ne pas avoir instruit sa demande comme tendant à l'obtention d'une carte « compétences et talents » en application de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de M. X, qui ne résidait pas hors de France lors de sa souscription et qui ne remplit pas la condition de séjour régulier, n'est pas recevable ; qu'il ne démontre pas en quoi il participerait « au rayonnement sportif de la France et du Maroc » en raison de son entraînement assidu au club d'athlétisme de Villeneuve d'Ascq dont, par ailleurs, il n'était pas licencié lors du dépôt de sa demande ; que M. X soutenait également que sa demande devait être transmise à la Commission nationale des compétences et talents, placée auprès du ministre de l'intérieur, prévue à l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, la demande de M. X qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article

L. 315-1 n'est pas recevable ; que, d'autre part, l'arrêté devant mettre en place cette commission n'a pas été pris à ce jour ; que M. X ne remplissait aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne remplit aucune des conditions de délivrance prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé ; que, détenteur d'un passeport marocain en cours de validité, il ne conteste pas être de nationalité marocaine ; qu'enfin, il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation personnelle de M. X a été examinée au regard du droit et des éléments de fait correspondant à sa situation personnelle, qu'il est entré en France à l'âge de 25 ans, qu'il est célibataire, démuni de vie privée et familiale en France à l'exception d'un frère, que sa mère et cinq soeurs résident au Maroc ; qu'il ne peut donc utilement invoquer les dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008 par télécopie et confirmé le

29 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2007, à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU NORD du 23 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du23 août 2007, à l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise le 23 août 2007, à l'injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, à l'injonction de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, enfin, à la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit car il justifie d'un talent qui obligeait l'administration à étudier son droit au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 315-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ne dispose pas de visa long séjour ne dispensait pas le préfet d'user de son pouvoir d'appréciation ; qu'en tout état de cause, ses résultats et exploits justifiaient que soient reconnus des liens personnels avec la France ; que le préfet a commis également une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dernières exploits qu'il a accomplis ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; que la simple mention du code est insuffisante comme considération de droit ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision obligeant de quitter le territoire français implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- les observations de Me Lachal, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement en date du

20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 août 2007 refusant l'admission au séjour de M. X et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français, au motif qu'en statuant sur la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette demande était, dans les circonstances particulières de l'espèce, susceptible d'être regardée comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « compétences et talents », le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

Considérant que M. X, qui indiquait être entré en France le 3 octobre 2005 et y avoir un frère, a sollicité, le 13 février 2007, la délivrance d'un titre de séjour sans toutefois en préciser le fondement en produisant une attestation, établie le 21 novembre 2006 par le club d'athlétisme de Villeneuve d'Ascq, faisant état de ce qu'il s'entrainaît à raison de six fois par semaine depuis le mois de septembre 2006 ; que le préfet était, au vu de ces éléménts, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, fondé à s'estimer saisi d'une demande de carte de séjour temporaire présentée au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le président du club d'athlétisme de Villeneuve d'Ascq et le maire de cette commune ont écrit, respectivement les 11 et 31 juillet 2007, au préfet pour appeler son attention sur les qualités sportives de M. X attestées par ses résultats obtenus à l'occasion de championnats nationaux ou régionaux d'athlétisme, ces deux courriers, qui n'émanaient pas de l'intéressé lui-même, ne précisaient pas davantage le fondement de sa demande de titre de séjour et n'avaient pour objet que de souligner son intégration, ne permettaient pas à eux seuls de considérer que l'intéressé sollicitait la délivrance d'une carte « compétences et talents » ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de M. X devait être regardée comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour « compétences et talents » et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. X ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DU NORD a consenti, par un arrêté du

20 novembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à

M. André Y, secrétaire général de la préfecture, une délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de la réquisition du comptable ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait comme en droit ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que M. X ne peut être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour « compétences et talents » sur le fondement de l'article L. 315-1 précité, le moyen tiré de ce que le préfet devait, en vertu de l'article R. 315-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transmettre la demande au ministre de l'intérieur, doit être écarté comme inopérant ; que doivent être également écartés comme inopérants les moyens tirés du non-respect de la procédure prévue pour instruire les demandes de délivrance d'un tel titre ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que le niveau qu'il a atteint en athlétisme aurait dû être relevé par l'administration, M. X, qui est entré en France à l'âge de 25 ans, et est célibataire, sans enfant, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DU NORD a consenti, par un arrêté du

20 novembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à

M. André Y, secrétaire général de la préfecture, une délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de la réquisition du comptable ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, comme il a été dit ci-dessus, manque en fait comme en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi précitée du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si l'arrêté attaqué du 23 août 2007 se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lettre du même jour notifiant cette décision informe M. X que « en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », ce dernier était dans l'obligation de quitter la France dans un délai d'un mois ; qu'eu égard aux termes de cette lettre de notification et alors même qu'elle est distincte de l'arrêté attaqué et signée par le directeur de la réglementation et des libertés publiques, le PREFET DU NORD doit être regardé comme ayant ainsi communiqué le motif de droit qui fonde sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de motivation doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, qu'elle entacherait d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou celle fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le pays dont il a la nationalité est le Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pays de destination n'est pas déterminé ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION NORD/PAS DE CALAIS, PREFET DU NORD, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination et lui a enjoint de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706443 du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Adil X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°08DA00137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00137
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00137 ?
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