La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 08DA00375


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Adil X, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706958, en date du 21 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation

de quitter le territoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Adil X, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0706958, en date du 21 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ; qu'il a été commis une erreur dans l'appréciation de la durée de son concubinage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer ; il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour temporaire valable du 28 mai 2008 au 27 mai 2009 à M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 7 octobre 2008 et confirmé par courrier original le 8 octobre 2008, présenté pour M. X, qui conclut au maintien de la demande qu'il a formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0706958, en date du 21 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions reconventionnelles à fin de non-lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la présente instance, une carte de séjour temporaire valable du 28 mai 2008 au 17 mai 2009 ; qu'ainsi sa requête est devenue sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir les conclusions du préfet du Pas-de-Calais à fin de non-lieu à statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 octobre 2007.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°08DA00375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00375
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award