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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 08DA00398


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707382, en date du 8 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Kebira X, a annulé sa décision du 16 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite, a ordonné qu'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie pr

ivée et familiale » soit délivré à Mme X dans le délai d'un mois et a ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707382, en date du 8 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Kebira X, a annulé sa décision du 16 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite, a ordonné qu'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme X dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que, nonobstant la présence de ses deux fils en France, Mme X a quatre enfants au Maroc ; qu'il n'est nullement établi qu'elle soit effectivement à la charge de son fils Y, ni qu'elle ne pourrait être prise en charge et matériellement aidée par ses quatre autres enfants au Maroc ; que si elle allègue être séparée de son époux, elle n'en est pas officiellement divorcée ; qu'en outre, cette séparation durerait depuis 27 ans ; que l'installation de ses deux fils en France est récente ; qu'elle n'est entrée en France que le 12 avril 2006, à l'âge de 65 ans, et a toujours résidé au Maroc ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et non en qualité de malade ; que, par suite, il n'était pas tenu de procéder à l'examen de sa demande à ce dernier titre ; qu'en tout état de cause, sa maladie est antérieure à son entrée en France et il n'est nullement démontré la nécessité pour l'intéressée de se maintenir sur le territoire français à fin d'y recevoir des soins ; qu'il suit de là qu'en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme X, qui a présenté sa première demande de délivrance de titre le 10 avril 2006, n'a pas respecté les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle est entrée en France munie d'un visa « ascendant non à charge » qui laisse présumer qu'elle ne dépendait pas matériellement de son fils ; que, compte tenu de cet élément et de ceux précédemment énumérés, Mme X n'était pas fondée à se voir délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité ; qu'elle n'était pas non plus fondée à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code ; qu'ainsi, il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X et c'est à bon droit qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il lui a assigné le Maroc comme pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 16 mai 2008 et régularisé par courrier original le 20 mai 2008, présenté pour Mme Kebira X, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête du préfet et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle a effectué une première demande de titre de séjour le 13 avril 2006 ; qu'elle n'est pas polygame et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'elle est dépourvue de ressources ; qu'elle a perdu un oeil ; que son mari, retraité, s'est remarié il y a 27 ans et qu'elle n'a eu depuis lors aucun contact avec lui ; que si quatre de ses enfants vivent au Maroc, l'un est handicapé, les deux autres sans profession et le dernier vit à 700 kilomètres de son domicile ; qu'il suit de là que son fils, de nationalité française, qui l'héberge et qui dispose d'un travail lui assurant des ressources suffisantes est seul à même de la prendre en charge ; qu'en outre, elle a ainsi la possibilité de rencontrer son autre fils résidant régulièrement sur le territoire français ainsi que sa petite-fille qui n'est pas autorisée par sa mère à sortir, avec son père, du territoire français ; qu'elle n'est, par suite, pas isolée en France comme elle l'était au Maroc ; qu'il suit de là qu'elle dispose, dans son pays d'accueil, du centre de ses intérêts privés et familiaux et que le préfet du Nord a bien méconnu, par la décision du 16 octobre 2007, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, elle est à la charge de son fils français et remplit donc toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident au titre de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 2 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- les observations de Me Malengé, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 8 février 2008, l'arrêté du PREFET DU NORD du 16 octobre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, ressortissante marocaine, et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine, le Tribunal administratif de Lille a estimé, qu'eu égard à la prise en charge de Mme X, qui a perdu un oeil, par l'un de ses deux fils présents régulièrement sur le territoire français et de nationalité française ainsi qu'à l'incapacité de ses autres enfants et de son mari, qui l'a abandonnée il y a 27 ans, d'assurer une telle prise en charge, cet arrêté avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DU NORD, qui forme appel de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui a quatre enfants au Maroc, était dépourvue de ressources dans son pays ; que si l'un de ses enfants est handicapé, il n'est pas établi, par la seule production d'attestations, que ses deux filles soient dépourvues d'emplois ; qu'à considérer même que ce fait soit établi, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X est toujours mariée et, d'autre part, que l'une de ses filles est elle-même mariée ; qu'ainsi, il n'est établi ni que le mari de Mme X, avec lequel l'absence de contact est démentie par la lettre produite à l'instance, ni que le mari de sa fille ne pourraient subvenir à ses besoins au Maroc ; qu'en tout état de cause, ses filles et son mari résident à proximité de son domicile et pourraient, à considérer même qu'elle en ait besoin, lui assurer aide et assistance dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en outre, son quatrième enfant au Maroc est gendarme et peut donc, nonobstant son éloignement géographique, l'aider matériellement ; qu'enfin, Mme X, dont il n'est pas établi qu'elle ait perdu son oeil après son arrivée sur le territoire français, n'est entrée en France que le 12 avril 2006, à l'âge de 65 ans ; que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour de Mme X sur le sol français que des attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille a retenu à tort le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 16 octobre 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination du Maroc ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X, en première instance et en appel, à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 :

Considérant que Mme X soutient que le PREFET DU NORD aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, au motif notamment qu'elle ne justifiait pas être à la charge de son fils de nationalité française, le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, néanmoins, si elle justifie être à la charge de son fils depuis son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel fut le cas avant cette date ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée peut bénéficier, ainsi que ce fût le cas jusqu'à ses 65 ans, d'une prise en charge matérielle et financière au Maroc ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DU NORD ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a droit au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a formulé aucune demande en vue de la délivrance de cette carte de séjour temporaire ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les liens personnels et familiaux de Mme X en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée au Maroc, soient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'il suit de là que Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le PREFET DU NORD a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707382, en date du 8 février 2008, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Kebira X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°08DA00398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00398
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MALENGE GREGORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00398 ?
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