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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 08DA00723


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 2 mai 2008, présentée pour M. Hakim X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707010 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire

français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 2 mai 2008, présentée pour M. Hakim X, demeurant ..., par Me Berthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707010 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'admettre provisoirement l'exposant au séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de l'exposant renonce à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que la décision querellée entre en contravention avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant justifie d'attaches privées et familiales stables sur le territoire français par l'entretien d'une relation amoureuse stable avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans ; qu'il a épousé cette dernière en France et qu'elle est enceinte de ses oeuvres ; que l'épouse de l'exposant est établie en France de longue date et qu'elle y a ses attaches familiales puisque ses parents et ses cinq soeurs y résident ; que l'exposant entretient également des relations avec d'autres membres de sa famille établis régulièrement en France comme son frère, sa belle-soeur et leur enfant, ses trois oncles ainsi que leurs conjoints et enfants, tous en situation régulière ; que le simple fait d'être susceptible de bénéficier d'un regroupement familial n'implique pas que le migrant ne pourra pas obtenir un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France ; que l'absence d'un visa de long séjour ne peut suffire à rejeter la demande de titre de séjour, le préfet ne se trouvant pas en situation de compétence liée ; que l'exposant peut se prévaloir d'attaches familiales réelles et stables en France ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exposant renvoie aux moyens déjà développés en ce qui concerne l'illégalité du refus de séjour ; que la décision querellée est entachée de défaut de motivation en droit ; que le préfet a omis de se livrer à un contrôle autonome des conséquences pour la situation du requérant de sa décision de l'obliger à quitter la France ; qu'en l'espèce, compte tenu du fait que l'épouse de l'exposant justifie d'une présence en France régulière depuis des années et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour que son mari bénéficie du regroupement familial, la décision querellée devrait être annulée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle à M. X à hauteur de 85 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'a présenté sa demande qu'en janvier 2007, soit dix-huit mois après son entrée sur le territoire français, après avoir été débouté de sa demande d'asile territorial ; qu'il ne remplit pas la condition de production d'un visa de long séjour prévue par l'accord franco-algérien ; qu'il n'apporte aucun justificatif laissant apparaître que le refus de l'admettre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, de plus, il est établi que le requérant appartient à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, par ailleurs, le requérant a toujours vécu en Algérie ; qu'il est nullement démontré que la vie familiale des époux ne puisse se poursuivre en Algérie ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est parfaitement motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour devra être rejeté ; que l'étude de sa situation a bien été faite en connaissance de cause et au regard de tous les éléments fournis et des risques évoqués qui n'ont pas été corroborés par la moindre preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 août 2005, sous couvert d'un visa Schengen de 18 jours ; qu'il a épousé, le 7 avril 2007, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que, le 20 juin 2007, il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2007 lui refusant son admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 4 du même accord : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) » ;

Considérant que si M. X soutient que les ressources de son épouse ne lui permettraient pas de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui refuse le titre qu'il a sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, dès lors qu'étant marié à une compatriote séjournant régulièrement en France, il entre dans l'une des catégories auxquelles s'impose cette procédure pour résider régulièrement en France ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que s'il est constant que M. X est marié depuis avril 2007 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a vécu, jusqu'à l'âge de 23 ans, en Algérie où réside l'essentiel de sa famille, à l'exception d'un frère et de trois oncles qui sont en France ; que, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. X qui n'avait pas d'enfant à charge à la date de la décision attaquée, du caractère très récent de son mariage et des possibilités de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi de 1979 ; qu'il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le refus de titre de séjour de M. X est motivé et que l'arrêté attaqué comporte le rappel des dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à procéder à un examen des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation de l'intéressé et, en particulier, sur sa situation de famille au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs évoqués supra, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00723
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00723 ?
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