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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00890


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Koku Aku X, demeurant ..., par Me Ihou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708151, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Koku Aku X, demeurant ..., par Me Ihou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708151, en date du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

M. X soutient que le préfet du Nord n'a pas correctement apprécié sa situation vis-à-vis de son droit au séjour en tant qu'étudiant ; que ses échecs répétés pour l'obtention de son diplôme de master 2 en commerce international résultent principalement des difficultés rencontrées pour obtenir un stage en entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X, en échouant à quatre reprises pour l'obtention de son diplôme, ne peut prétendre suivre des études sérieuses ; que, de plus, la recherche d'un stage entreprise plusieurs années scolaires de suite n'est pas le seul motif de ses échecs répétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet du Nord lui refusait le droit au séjour, assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays dont il a la nationalité comme destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que si M. X soutient que, malgré les difficultés qu'il rencontre, il poursuit ses études avec sérieux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas parvenu à valider son diplôme de master 2 après quatre années universitaires consécutives ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme poursuivant effectivement des études sérieuses au sens de l'article L. 313-7 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2007 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koku Aku X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA00890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00890
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : IHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00890 ?
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