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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 17 juin 2008, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800216, en date du 6 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'un

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 17 juin 2008, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800216, en date du 6 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est contradictoire et ne se prononce pas sur les risques encourus lors du voyage de retour vers le pays de renvoi ; que son état de santé ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que l'ensemble de sa famille réside régulièrement désormais en France et contribue à lui assurer une assistance ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; qu'un retour au Congo serait en contradiction avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il y serait isolé et ne pourrait bénéficier de soins localement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient, au principal, que la demande était tardive, subsidiairement, que le médecin inspecteur de la santé publique s'est prononcé au vu du dossier médical de M. X, les avis contraires de médecins généralistes fournis par le requérant ne peuvent infirmer sa position ; que cet avis médical n'est pas entaché de contradiction, le fait qu'une affliction soit guérie n'empêchant pas la poursuite d'un traitement ; que M. X ne s'est pas, à son retour en France après une absence de près de 25 ans, rapproché de sa famille ; que M. X n'établit pas que sa vie, ni que sa liberté soient menacées dans son pays d'origine ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2008, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Eure lui refusait le droit au séjour, assortissait sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixait le pays dont il a la nationalité comme destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification le 8 octobre 2007 de l'arrêté contesté en date du 25 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; qu'il est constant que cet arrêté portait la mention des voies et délais de recours ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen que le 29 janvier 2008, soit après expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'a pas été justifié pendant le délai d'instruction et alors même que l'exception de tardiveté de la demande était soulevée et que la chose était possible, de l'interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide judiciaire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°08DA00920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00920
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00920 ?
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