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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00949


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 23 juin 2008, présentée pour M. Hamdi X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800444 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 janvier 2008 du préfet de l'Eure lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'a

utre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 23 juin 2008, présentée pour M. Hamdi X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800444 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 janvier 2008 du préfet de l'Eure lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Eure du 11 janvier 2008 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision portant refus de délivrance de titre litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'âgé de 22 ans, il a déjà passé 4 années en France ; qu'il y a noué des liens personnels et familiaux intenses ; qu'en effet, son oncle et sa tante, qui sont ses parents de substitution, l'ont recueilli dans le cadre d'une kafala et continuent à le prendre en charge matériellement et affectivement ; qu'il entretient des liens intenses avec ses cousins, ses camarades de classe et ses amis de club sportif ; qu'il a une scolarité prometteuse et nourrit des projets professionnels précis ; que ce refus a des conséquences graves sur la situation personnelle ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que le requérant se fondait sur « la seule circonstance » qu'il serait inscrit en terminal ; qu'il met également en avant ses liens en France, ses projets d'avenir et ses activités diverses ; que sa situation a par ailleurs favorablement évolué depuis le mois de juillet 2005, date à laquelle M. X a fait l'objet d'un premier refus de séjour que la Cour avait confirmé ; qu'à la date du second arrêté, il était dans sa dernière année d'études et en passe d'obtenir le baccalauréat ; que le tribunal a repris les termes des décisions antérieures en remplaçant la mention de la scolarité réussie par celle de l'inscription au baccalauréat sans se pencher sur la question de la différence de qualité entre une inscription au lycée et une inscription au baccalauréat ; que le préfet fonde sa décision exclusivement sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 18 septembre 2007 ; qu'il n'a ainsi pas pris en compte les deux années et demie qui séparent ces deux décisions ; que le tribunal a commis la même erreur ; que la situation de M. X est fondamentalement différente de celle qui était la sienne le 4 juillet 2005 ; que ses liens avec l'Algérie se sont distendus alors que ses liens avec la France n'ont fait que se renforcer ; que la famille proche que M. X a rejoint en France continue de subvenir à ses besoins ; que l'intéressé, bien intégré, occupe la place essentielle d'aîné des enfants dans cette famille ; que le préfet ne démontre pas qu'il existerait une formation équivalente à la sienne en Algérie ; qu'inscrit en terminale baccalauréat professionnel, il a un projet professionnel précis ; que la décision de refus de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que l'intéressé établissait devant le tribunal que le diplôme français ne serait pas accessible pour lui en Algérie ; que le préfet n'a effectué aucune démarche antérieure pour éloigner M. X du territoire français ; que lorsque l'exécution immédiate d'une mesure d'éloignement a des conséquences graves sur la situation personnelle de l'étranger, le préfet ne peut la prendre sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; que sa scolarité est prometteuse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2008, présenté par le préfet de l'Eure, concluant au rejet de la requête ; il soutient que M. X, arrivé en France à l'âge de 18 ans, ne s'est pas conformé à la décision prise à son encontre huit mois après son arrivée en France et s'est maintenu en situation irrégulière à compter de cette date ; que la circonstance qu'il ait fréquenté un établissement scolaire, soit inscrit au baccalauréat à l'âge de 22 ans et se soit fait des amis, ne saurait entraîner la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est arrivé en France un mois avant sa majorité en novembre 2004, sa kafala date de janvier 2005 alors qu'il était déjà présent en France et que ses parents, un frère et trois soeurs résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que le fait qu'il invoque que ses liens se soient distendus avec ses attaches en Algérie est exagéré ; que les résultats scolaires très prometteurs ne sont pas confirmés par les pièces jointes ; que s'il désire travailler en France, il doit, en tout état de cause, respecter la procédure réglementaire ; que la décision attaquée respecte les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que l'acte de kafala est sans incidence dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour alors qu'il était majeur et qu'il n'est pas entré par la procédure de regroupement familial ; qu'il est dépourvu de visa d'installation supérieur à trois mois ; qu'il n'est pas dépourvu de famille en Algérie où résident ses parents, son frère et ses trois soeurs avec lesquels il a de fréquents contacts ; que son père est d'ailleurs venu personnellement à la préfecture avec son fils ; qu'il a toujours vécu en Algérie jusque l'âge de 18 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que sa présence en France est récente ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet ne s'est pas fondé exclusivement sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 18 septembre 2007 ; qu'il a apprécié l'ensemble de la situation de M. X notamment à la lumière de sa nouvelle demande de titre et des pièces jointes ; que sa situation est identique à celle de 2005 du point de vue de ses liens avec sa famille résidant en Algérie avec qui il entretient des relations, du point de vue de son projet professionnel, toujours sans concrétisation à ce jour ; qu'enfin, il peut tout à fait suivre sa scolarité en Algérie ; que la décision de refus de séjour étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé s'est vu notifier une décision de refus de séjour le 7 juillet 2005 à laquelle il n'a pas déféré ; que rien ne fait obstacle à ce que M. X poursuive sa scolarité dans son pays d'origine dès lors qu'il ne démontre aucunement être dans l'impossibilité de poursuivre une formation équivalente en Algérie ; qu'il ne produit aucun justificatif d'inscription en terminale professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- les observations de Me Lachal, représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord

franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il vit chez son oncle et sa tante auxquels il a été confié par un acte dit de « kafala » établi par acte notarié à Batna (Algérie) le 27 janvier 2005 et qui le considèrent comme leur propre enfant et ses cousins comme un frère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, né le 10 décembre 1986, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que le 10 novembre 2004, après avoir vécu durant près de dix-huit ans en Algérie où demeurent, selon les éléments que l'intéressé a lui-même indiqués à l'administration, ses parents, un frère et trois soeurs ; que si l'intéressé invoque des « liens distendus » avec les membres de sa famille demeurant en Algérie, il ne l'établit à aucun moment ; que, dans ces conditions, malgré l'existence de l'acte dit de « kafala » par lequel ses parents ont unilatéralement déclaré confier la garde et l'entretien de leur fils à sa tante maternelle et au mari de celle-ci, résidant en France, et qui n'émane pas, en tout état de cause, d'une autorité judiciaire algérienne, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée n'aurait pas pris en considération les années passées sur le territoire depuis le précédent refus de séjour du 4 juillet 2005, il ressort, toutefois, des termes de ladite décision, notamment de la mention relative à la perspective de projets professionnels ou de celle relative à son inscription en salle de sport à compter de juin 2007, que le préfet de l'Eure a bien examiné sa situation personnelle à la date de la décision ; que ni les liens forts tissés avec ses camarades de classe et ses amis du club de sport, ni les projets professionnels précis qu'il nourrit, ni la circonstance que M. X serait inscrit en terminale dans un lycée technique en France en vue d'y passer le baccalauréat sont suffisants à établir, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est actuellement inscrit en terminale baccalauréat professionnel, qu'il suit une scolarité prometteuse et que la décision du préfet a pour effet de le priver de la possibilité d'achever son cycle scolaire et d'obtenir un diplôme français, à aucun moment l'intéressé n'allègue, ni n'établit, que cette scolarité serait impossible en Algérie, ni qu'aucun diplôme équivalent au diplôme français pourrait, en cas de succès, lui être délivré ; que, dans ces circonstances, eu égard à la brièveté et à la précarité de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en outre, la circonstance que le préfet de l'Eure n'ait effectué aucune démarche antérieure pour éloigner M. X du territoire français est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée par le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°08DA00949 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00949
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00949 ?
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