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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA01097


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 21 juillet 2008 par courrier original, présentée pour

M. Allal X, demeurant ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607052 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour so

llicité ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 21 juillet 2008 par courrier original, présentée pour

M. Allal X, demeurant ..., par Me Abbas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607052 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la réalité de ses attaches familiales en France ; que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de relation avec sa première épouse, ses enfants et ses frères et soeurs restés au Maroc ; que ses attaches les plus importantes se situent en France ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ferme et définitive attestant d'une vie sociale en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'est pas isolé au Maroc où résident trois autres frères et une soeur ; que les liens familiaux qui l'attachent au Maroc sont plus étroits que ceux invoqués en France ; que la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 15 mai 2004 à l'âge de 43 ans, a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord a, par un arrêté du 31 octobre 2006, refusé de l'admettre au séjour ; que M. X relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Allal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°08DA01097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01097
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da01097 ?
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