Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Sylvie X demeurant chez Mme Y, ... par la SCP Jean-Benoît Julia - François Jegu ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801468 du 28 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été internée et prise en charge médicalement par le Z et de décrire les préjudices médicaux-légaux en résultant ;
2°) d'ordonner ladite expertise au contradictoire du Z ;
3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la lettre en date du 25 novembre 2008 par laquelle Mme X, par l'intermédiaire de son conseil qui en a accusé réception le 27 novembre 2008, a été mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans son mémoire introductif d'instance dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents ... de cour administrative d'appel, ... peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ... » ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » ;
Considérant que Mme X a fait appel de l'ordonnance susvisée en annonçant la production d'un mémoire complémentaire ; que sa requête n'a pas été régularisée dans le délai prescrit par la mise en demeure susvisée, par la production du mémoire complémentaire annoncé ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5 précité, Mme X doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Sylvie X.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sylvie X.
Copie sera adressée à la SCP Jean-Benoît Julia - François Jegu.
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N° 08DA01845