La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2008 | FRANCE | N°08DA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 décembre 2008, 08DA01845


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Sylvie X demeurant chez Mme Y, ... par la SCP Jean-Benoît Julia - François Jegu ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801468 du 28 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été internée et pr

ise en charge médicalement par le Z et de décrire les préjudices médicaux-l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2008, présentée pour Mme Sylvie X demeurant chez Mme Y, ... par la SCP Jean-Benoît Julia - François Jegu ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801468 du 28 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été internée et prise en charge médicalement par le Z et de décrire les préjudices médicaux-légaux en résultant ;

2°) d'ordonner ladite expertise au contradictoire du Z ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2008 par laquelle Mme X, par l'intermédiaire de son conseil qui en a accusé réception le 27 novembre 2008, a été mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans son mémoire introductif d'instance dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents ... de cour administrative d'appel, ... peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ... » ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » ;

Considérant que Mme X a fait appel de l'ordonnance susvisée en annonçant la production d'un mémoire complémentaire ; que sa requête n'a pas été régularisée dans le délai prescrit par la mise en demeure susvisée, par la production du mémoire complémentaire annoncé ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5 précité, Mme X doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Sylvie X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sylvie X.

Copie sera adressée à la SCP Jean-Benoît Julia - François Jegu.

2

2

N° 08DA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 08DA01845
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS J-B JULIA et F JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-23;08da01845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award