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08/01/2009 | FRANCE | N°08DA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 janvier 2009, 08DA01199


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 4 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801583, en date du 11 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

8 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Raphaël X et désignant le Ghana comme pays de destination de cette mesur

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 4 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801583, en date du 11 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

8 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Raphaël X et désignant le Ghana comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que M. X maîtrisait insuffisamment la langue anglaise pour avoir compris le contenu des droits qui lui ont été notifiés dans cette langue, alors qu'il ressortait suffisamment des pièces du dossier que l'intéressé comprend et s'exprime avec aisance en Anglais, qui est, au demeurant, la langue officielle du Ghana ; qu'au cours de l'audience devant le premier juge, l'intéressé était d'ailleurs assisté d'un interprète en langue anglaise ; que, par suite, le jugement attaqué retient à tort que M. X n'avait pu avoir connaissance de son droit de demander l'asile et n'avait pas ainsi été mis à même de l'exercer ; que, dans ce contexte, la circonstance que l'intéressé n'a pas effectivement formulé de demande d'asile au cours de sa rétention administrative démontre seulement qu'il n'en avait nullement l'intention ; qu'il a d'ailleurs reconnu n'avoir effectué aucune démarche administrative en France dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation, mais avoir l'intention de se rendre en Grande-Bretagne pour déposer une demande d'asile et y poursuivre ses études ; que cette circonstance permet de douter de la réalité des risques qui seraient encourus par l'intéressé dans son pays d'origine ; que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet à l'autorité de prononcer une obligation de quitter le territoire français qu'à la condition de prendre une décision de refus de séjour à l'égard de l'intéressé ; qu'au regard de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu, contrairement à ce qui a été jugé, les dispositions relatives au droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2008 par laquelle le président délégué par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008, présenté pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me Jean ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. X soutient :

- qu'il avait indiqué, dès son placement en garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci, avoir le souhait de déposer une demande d'asile en France ; qu'il a d'ailleurs précisé lors de son audition par les services de police le 7 juin 2008 qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine et l'a réaffirmé devant le premier juge ; qu'il n'a jamais eu la possibilité de demander l'asile dans des conditions normales ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'exposant, à qui l'information de ce qu'il avait la faculté de solliciter l'asile au cours de sa rétention a été notifiée en langue anglaise, ne maîtrise cependant pas cette langue, ainsi qu'en témoignent les difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'audience pour se faire comprendre de son interprète et pour comprendre celui-ci ; qu'alors même que l'anglais est la langue officielle du Ghana, il y existe neuf langues nationales ; qu'il appartenait à l'administration de s'assurer de la bonne compréhension par l'exposant de ses droits ; qu'en l'espèce, le préfet doit être regardé, dans ces conditions, comme lui ayant purement et simplement opposé un refus implicite d'admission au séjour ; que le préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, est tenu en vertu de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur celle-ci avant de prendre une mesure d'éloignement à l'égard du demandeur d'asile et ne peut refuser d'admettre celui-ci au séjour que si sa demande entre dans le champ de l'une des quatre conditions prévues à l'article

L. 741-4 du même code ; qu'en l'espèce, l'exposant n'entrait notamment pas dans le cas prévu au 4° de cet article, dès lors qu'il n'a pas entendu demander l'asile dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement mais qu'il était en situation d'invoquer des craintes sérieuses pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Ghana ; que le préfet a donc méconnu, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, ces dispositions et a, dès lors, excédé ses pouvoirs ; que l'illégalité du refus de séjour qui lui a été implicitement opposé entache la légalité de l'arrêté attaqué ;

- qu'il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- que cet arrêté, qui est rédigé à l'aide de formules stéréotypées, est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, modifiée ;

- qu'au fond, ledit arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'exposant, qui établit par la copie d'un certificat de scolarité mentionnant sa date de naissance, à défaut d'être en possession de documents d'état civil, qu'il est mineur, figure parmi les étrangers visés par ces dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'un examen osseux a permis de situer son âge entre 16 et 18 ans ;

- qu'eu égard à ce qui précède, cet arrêté méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- que la désignation du pays de destination de cette mesure est entachée d'illégalité dès lors que l'exposant établit qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a, en effet, dû fuir son pays en raison des persécutions qu'il y subissait de la part d'un clan rival au sien ; que ses parents et sa soeur ont été assassinés dans ce contexte ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre :

- que M. X n'a sollicité à aucun moment son admission au séjour au titre de l'asile, ni n'a formé aucune demande d'asile antérieurement à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté et l'exception d'illégalité du refus de séjour qui aurait été implicitement opposé à l'intéressé n'est pas fondée ;

- que l'arrêté en litige a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- qu'au fond, si l'intéressé a déclaré être né le 3 février 1992, soit être âgé de 16 ans, il a été soumis à un examen médical selon deux méthodes, qui a permis d'estimer son âge à 21 ans au moins ; que chacune des méthodes utilisées pour ces tests est fiable et universellement employée sans difficulté connue ; qu'alors qu'il appartient à M. X d'apporter la preuve de son âge, le seul certificat de scolarité qu'il produit, qui ne saurait se substituer à un acte de naissance, ne présente pas un caractère probant ; que, d'ailleurs, l'intéressé lui-même n'a pu, au cours de l'entretien qui a suivi son interpellation, affirmer avec certitude être mineur ; que ce faisceau d'éléments suffisamment nombreux et significatifs permet d'établir que M. X ne figurait pas, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, parmi les étrangers visés au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont protégés contre les mesures d'éloignement ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu ces dispositions et n'est pas davantage entaché d'excès de pouvoir ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne détermine pas de pays de renvoi ; qu'à cet égard, l'arrêté attaqué se borne à prévoir que l'intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il pourrait être légalement admissible ; que M. X n'apporte nullement la preuve de ce qu'il serait personnellement menacé de mauvais traitements dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 11 juin 2008, l'arrêté du

8 juin 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant ghanéen, qui a déclaré être né le 3 février 1992 et entré en France à la fin du mois de mai 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors, d'une part, que M. X avait indiqué dès son interpellation qu'il s'opposait à un retour dans son pays d'origine, où il se sentait menacé et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas été mis à même de déposer une demande d'asile, faute d'avoir été informé, dans une langue comprise par lui, de la possibilité qui s'ouvrait à lui de formuler une telle demande au cours de sa rétention administrative, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en ne s'estimant pas saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et ne se prononçant pas sur celle-ci avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait entaché ledit arrêté de méconnaissance des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'admission au séjour des demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, d'aucun élément du dossier que M. X ait formulé, à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris à son égard, une demande d'asile, ni même une demande d'admission au séjour au titre de l'asile pour lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si M. X a déclaré, au cours de l'entretien qui a suivi son interpellation, avoir fui son pays à la suite de l'assassinat de ses parents et de sa soeur et en raison de ses craintes pour sa propre sécurité, il n'a pas indiqué avoir l'intention de déposer une demande d'asile en France mais a fait part de son souhait de se rendre en Grande-Bretagne ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu notifier le 8 juin 2006, soit le jour même de son placement en rétention administrative, une notice rédigée en langue anglaise et précisant notamment qu'il avait la possibilité de formuler une demande d'asile dans les cinq jours ; que si l'intéressé soutient ne pas avoir pu saisir le sens de cette mention faute de maîtriser suffisamment la langue anglaise, il a déclaré à la suite de son interpellation parler et comprendre l'anglais et a d'ailleurs sollicité dans sa demande de première instance l'assistance d'un interprète en langue anglaise en vue de l'audience ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est, dès lors, fondé à tort sur le motif susénoncé pour annuler ledit arrêté, que M. X n'est, par ailleurs, pas fondé à exciper de l'illégalité d'un refus d'admission au séjour qui lui aurait été implicitement opposé et que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) » ; que M. X, qui a déclaré être né le 3 février 1992, soutient qu'il est mineur et figurait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, parmi les étrangers visés par les dispositions précitées qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il verse au dossier pour en justifier la copie d'un certificat rédigé le 10 juin 2008 par le directeur de l'établissement au sein duquel il poursuit ses études au Ghana et qui confirme qu'il est né à la date qu'il a fait connaître à l'administration préfectorale ; que si ce seul document ne saurait, à lui seul, être regardé comme de nature à établir l'âge de l'intéressé et si le préfet se prévaut des résultats d'un examen osseux pratiqué par l'intéressé le 7 juin 2006 selon lesquels celui-ci serait âgé d'au moins 21 ans, il ressort des pièces du dossier qu'un nouvel examen osseux a depuis été pratiqué sur M. X, sur une demande des services de police qui faisait suite à une nouvelle interpellation, et que les résultats de celui-ci ont révélé que l'âge de l'intéressé se situerait entre 16 et 18 ans ; qu'en outre, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Paris a décidé au vu de ces derniers résultats, par ordonnance en date du 10 septembre 2008, de placer M. X sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance ; que, compte tenu du caractère contradictoire des résultats des examens médicaux réalisés pour déterminer l'âge de M. X, le préfet ne peut être regardé comme apportant une contradiction sérieuse aux affirmations constantes de l'intéressé, qui sont étayées par un commencement de preuve ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et à invoquer la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 8 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant le Ghana comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'égard de M. X, au motif que cet arrêté méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation soit délivrée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il soit procédé à ce réexamen ; qu'il y a lieu de prononcer cette injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée :

Considérant que M. X, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut invoquer l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il peut, en revanche, demander qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de cet article et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Il est prescrit au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation et de procéder à ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Raphaël X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA01199 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JEAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01199
Numéro NOR : CETATEXT000020252928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da01199 ?
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