La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°08DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 janvier 2009, 08DA01245


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801584, en date du 11 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

8 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Alex X et désignant le Ghana comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0801584, en date du 11 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

8 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Alex X et désignant le Ghana comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que M. X maîtrisait insuffisamment la langue anglaise pour avoir compris le contenu des droits qui lui ont été notifiés dans cette langue, alors qu'il ressortait suffisamment des pièces du dossier que l'intéressé comprend et s'exprime avec aisance en Anglais, qui est au demeurant la langue officielle du Ghana ; qu'au cours de l'audience devant le premier juge, l'intéressé était d'ailleurs assisté d'un interprète en langue anglaise ; qu'il a, en outre, expressément déclaré au cours de l'audition qui a suivi son interpellation parler cette langue ; que, par suite, le jugement attaqué retient à tort que M. X n'avait pu avoir connaissance de son droit de demander l'asile et n'avait pas ainsi été mis à même de l'exercer ; que, dans ce contexte, la circonstance que l'intéressé n'a pas effectivement formulé de demande d'asile au cours de sa rétention administrative démontre seulement qu'il n'en avait nullement l'intention ; qu'il a, d'ailleurs, reconnu n'avoir effectué aucune démarche administrative en France dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation ; que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet à l'autorité de prononcer une obligation de quitter le territoire français qu'à la condition de prendre une décision de refus de séjour à l'égard de l'intéressé ; que les documents en langue anglaise produits par M. X ne permettent pas de tenir pour avérées les menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine ; que, ressortissant ghanéen, l'intéressé a la nationalité d'un pays relevant de l'article 1er C-5 de la convention de Genève ou considéré comme un pays d'origine sûr ; qu'au regard de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu, contrairement à ce qui a été jugé, les dispositions relatives au droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 30 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008 par télécopie et confirmé le

30 septembre 2008 par courrier original, présenté pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Jean ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; M. X soutient :

- qu'il avait indiqué, dès son placement en garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci, avoir le souhait de déposer une demande d'asile en France ; qu'il a, d'ailleurs, précisé lors de son audition par les services de police le 7 juin 2008 qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine et l'a réaffirmé devant le premier juge ; qu'il n'a jamais eu la possibilité de demander l'asile dans des conditions normales ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'exposant, à qui l'information de ce qu'il avait la faculté de solliciter l'asile au cours de sa rétention a été notifiée en langue anglaise, ne maîtrise cependant pas cette langue, ainsi qu'en témoignent les difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'audience pour se faire comprendre de son interprète et pour comprendre celui-ci ; qu'alors même que l'anglais est la langue officielle du Ghana, il y existe neuf langues nationales ; qu'il appartenait à l'administration de s'assurer de la bonne compréhension par l'exposant de ses droits ; que s'il avait eu la possibilité de formuler une demande d'asile, celle-ci aurait fait l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire ; qu'en l'espèce, le préfet doit être regardé, dans ces conditions, comme lui ayant purement et simplement opposé un refus implicite d'admission au séjour ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas déposé une demande d'asile avant d'être interpellé, puisqu'il l'a été le jour même de son arrivée en France ; que le préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, est tenu en vertu de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur celle-ci avant de prendre une mesure d'éloignement à l'égard du demandeur d'asile et ne peut refuser d'admettre celui-ci au séjour que si sa demande entre dans le champ de l'une des quatre conditions prévues à l'article

L. 741-4 du même code ; qu'en l'espèce, l'exposant n'entrait notamment pas dans le cas prévu au 4° de cet article, dès lors qu'il n'a pas entendu demander l'asile dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement mais qu'il était en situation d'invoquer des craintes sérieuses pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Ghana ; que le préfet a donc méconnu, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, ces dispositions et a, dès lors, excédé ses pouvoirs ;

- qu'il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- que cet arrêté, qui est rédigé à l'aide de formules stéréotypées, est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, modifiée ;

- que la désignation du pays de destination de cette mesure est entachée d'illégalité dès lors que l'exposant établit qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a, en effet, dû fuir son pays en raison des persécutions qu'il y subissait de la part d'un clan rival au sien ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre :

- que M. X n'a sollicité à aucun moment son admission au séjour au titre de l'asile, ni n'a formé aucune demande d'asile antérieurement à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté ;

- que l'arrêté en litige a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- qu'au fond, l'intéressé entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; que l'arrêté en litige n'est donc pas entaché d'excès de pouvoir ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne détermine pas de pays de renvoi ; qu'à cet égard, l'arrêté attaqué se borne à prévoir que l'intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il pourrait être légalement admissible ; que M. X, dont la demande d'asile a été depuis rejetée, n'apporte nullement la preuve de ce qu'il serait personnellement menacé de mauvais traitements dans son pays d'origine, où demeurent toujours son épouse et leurs enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 11 juin 2008, l'arrêté du

8 juin 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant ghanéen, né le 7 juillet 1970, et entré en France selon ses déclarations le 6 juin 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'alors, d'une part, que M. X avait indiqué dès son interpellation qu'il s'opposait à un retour dans son pays d'origine, où il se sentait menacé à la suite de l'assassinat de son père perpétré dans le cadre d'un conflit entre chefs de village et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas été mis à même de déposer une demande d'asile, faute d'avoir été informé, dans une langue comprise par lui, de la possibilité qui s'ouvrait à lui de formuler une telle demande au cours de sa rétention administrative, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en ne s'estimant pas saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et ne se prononçant pas sur celle-ci avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait entaché ledit arrêté de méconnaissance des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'admission au séjour des demandeurs d'asile ; qu'il ne ressort, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, d'aucun élément du dossier que M. X ait formulé, à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris à son égard, une demande d'asile, ni même une demande d'admission au séjour au titre de l'asile pour lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si M. X a déclaré, au cours de l'entretien qui a suivi son interpellation, avoir fui son pays à la suite de l'assassinat de son père et en raison de ses craintes pour sa propre sécurité, il n'a pas indiqué avoir l'intention de déposer une demande d'asile mais a fait part de son souhait de se rendre en Grande-Bretagne pour y trouver un emploi ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu notifier le 8 juin 2006, soit le jour même de son placement en rétention administrative, une notice rédigée en langue anglaise et précisant notamment qu'il avait la possibilité de formuler une demande d'asile dans les cinq jours ; que si l'intéressé soutient ne pas avoir pu saisir le sens de cette mention faute de maîtriser suffisamment la langue anglaise, il a clairement déclaré à la suite de son interpellation parler et comprendre l'anglais et a d'ailleurs sollicité dans sa demande de première instance l'assistance d'un interprète en langue anglaise en vue de l'audience ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est, dès lors, fondé à tort sur le motif susénoncé pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au président de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant lui ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a déclaré être arrivé en France le 6 juin 2008, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Gilles Y, sous-préfet de l'arrondissement du Havre, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 26 décembre 2007 régulièrement publié le 28 décembre 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation habilitait notamment M. Y, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent notamment, sous le visa de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et ne peut se prévaloir d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que lesdits motifs ne font pas mention de ce que l'intéressé aurait eu l'intention de formuler une demande d'asile et utiliseraient des formules stéréotypées, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 8 juin 2008 à l'égard de M. X précise en son article 2 que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou d'un pays qui lui aurait délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que cette mention doit être regardée comme révélant l'existence d'une décision désignant notamment le Ghana comme pays de renvoi ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. X n'aurait pas comporté de décision désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X soutient qu'il a fui le Ghana à la suite de l'assassinat de son père dans le cadre d'affrontements entre deux clans rivaux et qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou de voir sa vie mise en danger en cas de retour dans ce pays ; qu'il produit, pour en justifier, des documents et articles de presse rédigés en langue anglaise et qui ont trait à la situation générale prévalant au Ghana ; que, toutefois, ces pièces ne sont pas à elles seules de nature à établir que l'intéressé, dont la demande d'asile qu'il a depuis formée a été rejetée, encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la désignation attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 8 juin 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant le Ghana comme pays de destination de cette mesure et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801584 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 11 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Alex X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA01245 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JEAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01245
Numéro NOR : CETATEXT000020252933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award