La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°08DA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 janvier 2009, 08DA01312


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 août 2008 par courrier original, et le mémoire de régularisation, enregistré le 2 septembre 2008, présentés pour M. Yongfu X, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0804480, en date du 7 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfe

t de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 août 2008 par courrier original, et le mémoire de régularisation, enregistré le 2 septembre 2008, présentés pour M. Yongfu X, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0804480, en date du 7 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant la Chine comme pays de destination de cette mesure et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que les motifs de la décision le plaçant en rétention administrative ne comportent, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun renseignement sur la langue comprise par lui, ni sur sa faculté éventuelle à lire le français, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de sa notification ;

- qu'il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité régulièrement habilitée ;

- que cette décision, dont les motifs sont rédigés à l'aide de formules stéréotypées et ne comportent aucune justification de la privation de liberté que constitue une mesure de placement en rétention administrative, est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par la jurisprudence ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant justifie de sa présence en France depuis 2004 ; que sa soeur réside également sur le territoire national ; que, dans ces conditions, ledit arrêté a ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

- qu'en tant qu'il désigne la Chine comme pays de renvoi, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou de voir sa vie mise en danger en cas de retour dans ce pays, dans lequel il n'est pas permis d'exprimer librement ses opinions ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 6 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :

- que les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, qui a épuisé ses effets, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

- que la décision de placement en rétention administrative contestée a été prise par une autorité régulièrement habilitée ;

- que cette décision, qui mentionne notamment les raisons pour lesquelles M. X se trouvait dans la situation prévue à l'article L. 551-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

- que cette décision est, en outre, légalement fondée ; que le départ immédiat de M. X n'était pas légalement possible ; qu'une assignation à résidence n'était pas envisageable dès lors que l'intéressé était démuni de passeport et n'avait aucune intention de collaborer avec l'administration ; qu'il ne présentait ainsi pas de garanties suffisantes de représentation ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- que cet arrêté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

- que M. X se trouvait, à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, dans la situation visée au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'en vertu de l'article L. 311-2 du même code, la délivrance d'autorisations provisoires de séjour pour permettre l'examen de sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'est donc entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

- que l'ancienneté de la présence de M. X en France n'est pas, en elle-même, de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'il ne justifie pas, en outre, de la réalité du lien familial qui l'unirait à la personne qu'il présente comme sa soeur et n'établit, en tout état de cause, pas que sa présence aux côtés de celle-ci serait indispensable ; qu'il est, par ailleurs, constant que M. X est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où demeurent, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'enfin, en tant qu'il désigne la Chine comme pays de renvoi, ledit arrêté n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, ne justifiant pas qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. X, qui n'avait présenté aucun moyen dirigé contre la désignation du pays de renvoi dans ses écritures de première instance, est d'ailleurs irrecevable à présenter le moyen susénoncé pour la première fois en appel ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 2 juillet 2008, le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X, ressortissant chinois, né le 11 août 1983, et entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2004, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné la Chine comme pays de destination de cette mesure ; que, par décision du même jour, le préfet de l'Oise a prononcé le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que M. X forme appel du jugement en date du 7 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de cette décision ;

Sur la légalité du placement en rétention administrative :

Considérant que M. X présente des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 2 juillet 2008 prononçant son placement en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention ait été saisi d'une demande de prolongation de cette mesure ; que, dans ces conditions et alors même que celle-ci a pris fin, en vertu de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quarante-huit heures après son prononcé, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de

non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français » ; que si M. X soutient que la décision attaquée ne comporterait, en méconnaissance de ces dispositions, aucun renseignement relatif à la langue qu'il comprend, il ressort de l'examen de la copie de l'ampliation notifiée à M. X de ladite décision qu'une mention selon laquelle l'intéressé comprend et sait lire le chinois et qu'il a pris connaissance du contenu de cette décision par le truchement d'un interprète y a été portée ; que ledit moyen, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Y, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du préfet de l'Oise, en date du 10 janvier 2008, régulièrement publié le 14 janvier 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation de signature habilitait Mme Y à signer notamment les décisions de placement de ressortissants étrangers en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des motifs de cette décision que ceux-ci mentionnent notamment qu'en l'absence de moyen de transport aérien disponible immédiatement et compte tenu de ce que M. X est démuni de document de voyage, il s'avère impossible de procéder au rapatriement de celui-ci dès après son interpellation ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours du mois de juin 2004, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées autorisant le préfet de l'Oise à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X indique résider habituellement sur le territoire français depuis 2004 et s'il fait état de la présence de sa soeur, qui demeure en France depuis 2006 sous couvert d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à la suite de son interpellation, ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces circonstances et eu égard aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou de voir sa vie mise en danger en cas de retour en Chine, il n'apporte aucun élément, alors au demeurant que la demande d'asile qu'il avait formée a été rejetée par une décision définitive, de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la désignation attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de l'Oise prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant la Chine comme pays de destination de cette mesure et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yongfu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°08DA01312 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01312
Numéro NOR : CETATEXT000020252934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da01312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award