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08/01/2009 | FRANCE | N°08DA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 janvier 2009, 08DA01319


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 18 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0804663, en date du 15 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

9 juillet 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Suiyu X et désignant la Chine comme pays de destination de cette mesure, ainsi

que la décision du même jour prononçant le placement de l'intéressé en rétention ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 18 août 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0804663, en date du 15 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

9 juillet 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. Suiyu X et désignant la Chine comme pays de destination de cette mesure, ainsi que la décision du même jour prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative et a mis la somme de 700 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

3°) d'enjoindre à M. X de rembourser la somme qu'il a perçue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient :

- que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige était insuffisamment motivé ; qu'en effet, ledit arrêté comportait dans ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont justifié son prononcé, cette motivation démontrant qu'il a été procédé à un examen préalable de la situation de M. X ; qu'il n'y avait pas lieu de détailler davantage dans cette motivation les raisons pour lesquelles l'intéressé ne pouvait prétendre à une admission au séjour ;

- que ledit arrêté a été pris par une autorité régulièrement habilitée ;

- que M. X, qui n'a pu justifier être entré régulièrement en France, était dans la situation visée au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'en application de l'article L. 311-5 du même code, la délivrance à l'intéressé de récépissés de demande d'asile n'a pu avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national ;

- que, dès lors que l'épouse de M. X est elle-même en situation irrégulière de séjour sur le territoire national, ayant d'ailleurs fait l'objet de décisions de refus de séjour et d'éloignement, elle a vocation à quitter la France et ne représente pas pour son époux une attache familiale sur le territoire national dont l'intéressé est fondé à se prévaloir ; que la vie du couple a vocation à se poursuivre hors du territoire français ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'une circonstance particulière fasse obstacle à ce que le couple emmène avec lui son enfant de six ans ; qu'il n'est pas davantage établi que l'état de grossesse de l'épouse de M. X contraindrait celle-ci à demeurer en France ; que la cellule familiale peut donc se reformer au pays d'origine, dans lequel M. X n'établit pas qu'il serait isolé ; que, dans ces conditions et malgré l'ancienneté du séjour de l'intéressé, qui en soi n'est pas de nature à conférer un droit au séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est ainsi entaché ni de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, alors que M. X ne justifie pas d'une intégration significative à la société française, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; que le juge administratif a d'ailleurs eu la même appréciation pour écarter ces mêmes moyens dirigés contre une précédente mesure d'éloignement prise à l'égard de l'intéressé ;

- que la désignation du pays de renvoi est légalement fondée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. X, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Chine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 6 octobre 2008 ;

Vu la décision en date du 15 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008 par télécopie et confirmé le

8 octobre 2008 par courrier original, présenté pour M. Suiyu X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE L'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient :

- que le moyen invoqué, à titre principal, par le PREFET DE L'OISE au soutien de sa requête d'appel et tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige aurait été suffisamment motivé est inopérant ; qu'en effet, le premier juge a prononcé l'annulation dudit arrêté non pour insuffisance de motivation, mais pour absence d'examen de la situation personnelle de l'exposant ;

- que ledit arrêté, dont les motifs n'évoquent que de façon très succincte la situation familiale de l'exposant, ne faisant en particulier pas mention de la durée et des conditions de son séjour, et se bornent à faire état de la présence auprès de lui de son épouse, en omettant de relever que son fils est scolarisé en France depuis 2005, est insuffisamment motivé ; qu'aucune motivation par référence à une précédente décision d'éloignement prise à son égard ne saurait être admise en l'espèce, dès lors que cette décision était elle-même insuffisamment motivée et que sa situation a évolué depuis lors ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'OISE ne justifie pas avoir procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'exposant ; que le premier juge a donc annulé à bon droit ledit arrêté et, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions attaquées, en retenant ce motif ;

- que les décisions en litige ont été prises par une autorité qui n'était pas régulièrement habilitée ; que la délégation consentie au signataire de ces actes sur le fondement de l'article 7 d'un arrêté préfectoral du 10 avril 2008, s'avère, en effet, générale et doit, dès lors, être écartée comme illégale ; qu'il n'est pas démontré que les conditions d'application de cet article étaient remplies en l'espèce, l'empêchement du préfet n'étant pas établi ; qu'en outre, la compétence de l'auteur des décisions en litige ne peut se fonder sur l'article 5 du même arrêté, qui ne trouve qu'à s'appliquer lors des permanences de fin de semaine et des jours fériés, alors que lesdites décisions ont été prises un mercredi non férié ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dont les motifs ne mentionnent pas que l'exposant est présent en France depuis 10 ans, qu'il est père d'un enfant de six ans né et scolarisé en France et que son épouse est enceinte de six mois, ni ne font état des démarches accomplies en vue d'obtenir la régularisation de leur situation, est entaché d'une erreur de fait ;

- que l'exposant entrait, à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, dans le cas prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire, cette situation faisant obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son égard ; qu'il justifie en effet de 10 ans de présence en France, où il s'est marié le 21 juin 2004 avec une compatriote entrée en France le 20 juillet 2001 et y demeurant depuis lors ; qu'un enfant est né en France le 11 mai 2002 de cette union et est scolarisé depuis septembre 2005 en maternelle ; que l'épouse de l'exposant est enceinte de six mois de son deuxième enfant ; qu'ils travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille et bénéficient de promesses d'embauche en contrat à temps plein et à durée indéterminée ; qu'ils justifient d'une insertion remarquable dans la société française ; que, dans ces conditions, ledit arrêté a méconnu les dispositions susmentionnées ;

- que, dans ces conditions, ledit arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté s'avère, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

- qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, lequel est protégé par l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de contraindre celui-ci à quitter la France, où il a toujours vécu, est scolarisé et a fait preuve d'une bonne insertion ; qu'en outre, l'arrêté de reconduite attaqué implique de priver son enfant à naître de sa présence, en méconnaissance des stipulations susmentionnées et de celles de l'article 9 de la même convention ;

- que la décision le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait, n'envisageant en particulier aucune mesure alternative à la privation de liberté ;

- que cette décision, qui mentionne à tort que l'exposant est dépourvu de document de voyage, est, en outre, entachée d'erreur de fait ;

- que, dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile fixe, l'exposant devait être regardé comme justifiant de garanties suffisantes de représentation ; que ladite décision est, dès lors, entachée d'erreur de droit ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par le PREFET DE L'OISE ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre, qu'il était empêché à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. X n'était, en outre, pas dans la situation prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a récemment rejeté la requête de M. X dirigée contre un précédent arrêté de reconduite à la frontière s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de l'intéressé, dont la situation n'a pas changé depuis lors ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 22 décembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt invoqué, qui a été rendu sur un litige dont l'objet est différent, ne saurait lui être opposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 :

- le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 15 juillet 2008, l'arrêté du

9 juillet 2008 par lequel le PREFET DE L'OISE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant chinois, né le 4 août 1976, et qui serait entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 1998, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé que ledit arrêté, qui ne faisait pas mention du fait que M. X avait un fils âgé de six ans né et scolarisé en France, était insuffisamment motivé et que la motivation utilisée par le préfet ne permettait pas de vérifier qu'il avait été procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant que l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte tant du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que si l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure, la motivation retenue doit toutefois permettre de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il ressort, en l'espèce, ainsi que le fait observer le PREFET DE L'OISE qui forme appel dudit jugement, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent que M. X, qui n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire national et ne peut se prévaloir de la possession d'un titre de séjour, est dans la situation prévue au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant et alors qu'il est constant que M. X avait indiqué à l'administration, dès l'audition qui a suivi son interpellation, être père d'un enfant de six ans à sa charge, la motivation de l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de cette circonstance ; qu'alors même que ledit arrêté vise la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, la motivation utilisée par le PREFET DE L'OISE ne permet pas d'établir qu'il a effectivement procédé à un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de ces stipulations et des autres stipulations et dispositions applicables ; que, par suite, le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé à tort sur le motif susénoncé pour annuler ledit arrêté, ainsi que, par voie de conséquence de cette annulation, la désignation de la Chine comme pays de renvoi et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant, au surplus, que si l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par

M. Jean-Marc Y, sous-préfet, directeur de cabinet du PREFET DE L'OISE et s'il est constant que M. Y a agi en application d'un arrêté préfectoral du 10 avril 2008 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui, d'une part, en son article 5, lui donnait délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière durant les permanences de fin de semaine et des jours fériés, et, d'autre part, lui confiait, en son article 7, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet et du secrétaire général de la préfecture, la suppléance du PREFET DE L'OISE, aucun de ces deux articles ne trouve à s'appliquer en l'espèce, dès lors, d'une part, que l'arrêté attaqué a été signé un mercredi non férié et, d'autre part, que si cet arrêté mentionne qu'il a été pris en l'absence du secrétaire général de la préfecture, aucune de ses mentions ne fait état d'un empêchement du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 9 juillet 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et désignant la Chine comme pays de destination de cette mesure, ainsi que la décision du même jour prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative et a mis la somme de 700 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions qu'il présente, tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X de restituer ladite somme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE L'OISE à l'égard de M. X pour des motifs de légalité externe, n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à l'intéressé ; qu'elle implique nécessairement, en revanche, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, qu'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation soit délivrée par le PREFET DE L'OISE à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il soit procédé à ce réexamen ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée :

Considérant que M. X, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut invoquer l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il peut, en revanche, demander qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de cet article et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Il est prescrit au PREFET DE L'OISE de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation et de procéder à ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Suiyu X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

N°08DA01319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA01319
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da01319 ?
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