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15/01/2009 | FRANCE | N°06DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 06DA00726


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE (SIE), représentée par Me Theetten, mandataire liquidateur, demeurant 58 avenue Guynemer à Marcq en Baroeul (59700), par le cabinet d'avocats Domaniewicz, Maquinghen ; la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305465 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annula

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE (SIE), représentée par Me Theetten, mandataire liquidateur, demeurant 58 avenue Guynemer à Marcq en Baroeul (59700), par le cabinet d'avocats Domaniewicz, Maquinghen ; la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305465 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annulant la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail rejetant comme irrecevable la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X, salarié protégé, et accordant à la société SIE l'autorisation demandée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient :

- que si l'inspecteur doit vérifier le respect de la procédure spécifique de licenciement des salariés protégés, il n'est toutefois pas compétent pour se prononcer sur la validité et la régularité des procédures d'information et de consultation menées au titre des livres III et IV du code du travail, qui relèvent de la procédure collective de licenciement dont le respect est contrôlé par le juge judiciaire ; qu'en tout état de cause, ces procédures ont été respectées, le comité d'entreprise ayant été régulièrement convoqué et réuni ; que les réunions n'ont pu se tenir qu'en raison du refus, opposé par les membres du comité d'entreprise, de siéger ; qu'alors qu'il était mandataire liquidateur, il a été contraint de quitter la réunion, sa sécurité n'étant plus assurée ainsi qu'a pu le constater l'huissier mandaté à cet effet ; que la société doit dans ces conditions, être regardée comme ayant respecté l'obligation qui lui incombe et qu'elle n'était pas tenue de convoquer à nouveau le comité d'entreprise ; que les griefs formulés à son encontre en tant que mandataire liquidateur ne sont pas au nombre de ceux concernant la procédure menée au titre des livres III et IV du code du travail ; qu'il a essayé à de multiples reprises de réunir le comité d'entreprise qui a refusé systématiquement de siéger ; que l'autorité administrative a été rendue destinataire de tous les éléments relatifs à la procédure préalable aux licenciements ;

- que le contrôle de la recevabilité de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur n'est pas au nombre des prérogatives dont dispose l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas respecté l'étendue de son contrôle en n'ayant pas statué sur la demande présentée et en n'ayant pas contrôlé la réalité du motif économique invoqué, ni les efforts de reclassement que la société a opérés ; que par suite, c'est à bon droit que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé ladite décision du 2 juin 2003 ;

- qu'ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité, le ministre devait apprécier la demande d'autorisation de licenciement présentée au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision ; qu'à la date du 8 octobre 2003, le comité d'entreprise a été, le 4 juillet 2003, consulté et informé du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision ministérielle en litige, sur le motif tiré de ce que les formalités prévues par le livre III du code du travail n'avaient pas été respectées ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le défaut d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail constitue un vice substantiel qui ne peut être régularisé lors de l'instruction du recours hiérarchique ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a estimé que la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail encourait également l'annulation pour ce motif ;

- que les difficultés économiques sont établies ; qu'il n'avait pas les moyens, en qualité de mandataire liquidateur, de reclasser les salariés concernés, dont M. X, au sein du groupe, faute de poursuite de l'activité de l'entreprise et le groupe auquel appartient la société n'ayant pas donné de solutions de reclassement ; que le reclassement interne était impossible, ainsi qu'au sein du groupe et que le reclassement externe a été mis en oeuvre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2006 portant clôture de l'instruction au 16 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Ducrocq, de l'association d'avocats Joseph, Tillie, Califano, Masay, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'avait plus compétence pour retirer la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail, le délai de quatre mois à compter de ladite décision étant expiré ;

- que les procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise au titre des livres III et IV du code du travail relatifs à la procédure collective de licenciement n'ont pas été respectées et qu'ainsi, c'est à tort que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'accorder l'autorisation de licenciement demandée pour ce motif ; que le comité d'entreprise n'a pas été défaillant ; que les salariés n'étaient pas opposés à la tenue des réunions du comité d'entreprise, voulant obtenir des informations quant à leur avenir ; que le mandataire liquidateur s'est borné à convoquer le comité d'entreprise à trois réunions extraordinaires qui devaient se tenir le 30 avril 2003 sans joindre les documents réglementaires requis, en particulier le projet de liquidation de la société et le plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'inspecteur du travail a constaté le non-respect de ces procédures et a demandé que celles-ci soient reprises, mais que le mandataire liquidateur de la société a refusé de donner suite à cette demande ; que les irrégularités entachant la légalité de la procédure générale de licenciement entraînent l'obligation pour l'autorité administrative de refuser l'autorisation de licenciement du salarié protégé ; que par suite, c'est à tort que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail qui a estimé que la demande d'autorisation de licenciement présentée par le mandataire liquidateur n'était pas recevable au motif du non-respect des procédures préalables au licenciement ; que le ministre ne pouvait également pas reprocher à l'inspecteur du travail de ne pas avoir procédé à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement n'étant pas accompagnée des pièces nécessaires et en particulier des procès-verbaux du comité d'entreprise ;

- qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi visant à éviter les licenciements en recherchant le reclassement de chacun des salariés n'a été élaboré ; que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne recherchant pas à reclasser les salariés dans l'entreprise ou au sein du groupe ; que par suite, l'autorisation de licenciement ne pouvait être accordée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; il conclut à l'annulation du jugement ; il fait valoir :

- que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille était irrecevable ; que sa décision du 8 octobre 2003 a été notifiée le 11 octobre 2003 à l'intéressé et que sa demande devait ainsi parvenir au tribunal administratif, au plus tard, le 12 décembre 2003 ;

- que Me Theetten, mandataire liquidateur de la SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE, a régulièrement convoqué le comité d'entreprise mais a été dans l'impossibilité de tenir les réunions prévues du fait de l'opposition des salariés ainsi que le précise un constat d'huissier du 30 avril 2003 ; que la procédure générale de licenciement pour motif économique en cas de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas à être contrôlée par l'autorité administrative lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et qu'ainsi, le moyen soulevé par M. Y devant les premiers juges était inopérant ; que les salariés protégés, qui ont été à nouveau convoqués le 16 mai 2003, ont refusé de participer aux entretiens préalables et à la réunion du comité d'entreprise ; que si l'absence d'avis du comité d'entreprise est imputable aux représentants du personnel, l'inspecteur du travail est valablement saisi ; que la procédure spéciale relative au licenciement des salariés protégés a été respectée ;

- qu'il disposait d'un délai de quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique formé par la SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE pour retirer la décision de l'inspecteur du travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2006, présenté pour la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE représentée par Me Theetten, mandataire liquidateur, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement ne peut entraîner une réintégration du salarié concerné, l'entreprise ayant cessé son activité depuis plusieurs années, mais seulement une éventuelle indemnisation ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2006 portant report de la clôture de l'instruction au 20 novembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que Me Theetten, mandataire liquidateur représentant la SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE, ne peut se prévaloir d'un accord transactionnel conclu entre la société Alstom et certains salariés pour se prémunir de toute action de contestation des motifs de son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Domaniewicz, avocat, pour la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me Theetten, mandataire liquidateur représentant la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE a demandé à l'inspecteur du travail, le 20 mai 2003, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Jean-Luc X, délégué syndical, représentant syndical et membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 2 juin 2003, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande d'autorisation ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a, par une décision du 8 octobre 2003, annulé la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement demandée ; que Me Theetten, mandataire liquidateur représentant la SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE relève appel du jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues au premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas et L. 432-1, troisième alinéa » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-4 du même code, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion où le comité d'entreprise est consulté sur le projet de licenciements économiques, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, notamment « les critères proposés pour l'ordre des licenciements » ainsi que « les mesures ou le plan social ... qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité » ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, relatif au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9 » ;

Considérant que Me Theetten, mandataire liquidateur représentant la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE (SIE) a convoqué les membres du comité d'entreprise, les 18 et 22 avril 2003 à trois réunions extraordinaires qui devaient se tenir le 30 avril 2003 à 8H30, 9H30 et 13H00 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première réunion, prévue au titre de l'article L. 432-1 du code du travail, avait pour objet l'examen des difficultés économiques rencontrées par la société, de la situation de sa trésorerie et des mesures de reclassement pouvant être mises en oeuvre avant le licenciement économique de l'ensemble des salariés de la société ; que la deuxième réunion, prévue au titre de l'article L. 321-3 du code du travail, avait pour objet l'information du comité sur la liquidation judiciaire de la société, sur ses conséquences sur les contrats de travail et sur la possibilité de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, la dernière réunion dudit comité concernait l'examen spécifique du projet de licenciement des salariés protégés dont celui de M. X, conformément aux dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-2 du code du travail ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que la première réunion du comité d'entreprise a été interrompue quelques minutes après son commencement par l'arrivée de plusieurs dizaines de salariés et que les deux autres réunions n'ont pu se tenir en raison de l'opposition manifestée par ces derniers ; que par une lettre du 12 mai 2003, l'inspecteur du travail a informé Me Theetten, mandataire liquidateur de la société SIE, du non-respect de la procédure menée au titre des livres III et IV du code du travail et demandé à ce dernier de procéder à une nouvelle convocation des membres du comité d'entreprise ; qu'il ressort tout d'abord des pièces du dossier que si Me Theetten a procédé, le 6 mai 2003, à une nouvelle convocation des membres du comité d'entreprise et des salariés concernés dont M. X, à une réunion le 16 mai 2003 afin qu'un avis soit émis sur le projet de licenciement de ces salariés en leur qualité de salariés protégés, il a, toutefois, refusé de procéder à une nouvelle consultation du comité d'entreprise au titre des dispositions du code du travail relatives à la procédure générale de licenciement ; qu'en outre, il est également établi par les pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ne disposaient pas avec leurs convocations aux réunions dudit comité, des documents réglementaires requis, en particulier du projet de plan de sauvegarde de l'emploi comportant les mesures concrètes et précises afin qu'ils puissent donner leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que d'ailleurs, il n'est pas contesté par Me Theetten, mandataire liquidateur de la SIE, que la consultation et l'information du comité d'entreprise sur le contenu de ce plan, n'a eu lieu que le 4 juillet 2003, soit postérieurement à la consultation du comité d'entreprise relative à la procédure portant sur le projet de licenciement de M. X en sa qualité de salarié protégé, et non préalablement à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 436-2 du code du travail précitées, et aussi, postérieurement à la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail ; que dans ces conditions, la procédure préalable au licenciement de M. X étant entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail était tenu, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de licenciement demandée, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que par suite, c'est à tort que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, par sa décision du 8 octobre 2003, annulé la décision du 2 juin 2003 de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer tant sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que sur les autres moyens soulevés, que Me Theetten, représentant la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me Theetten, représentant la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Theetten, représentant la SA SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE, à M. Jean-Luc X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°06DA00726 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00726
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DOMANIEWICZ-MAQUINGHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;06da00726 ?
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