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15/01/2009 | FRANCE | N°07DA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07DA00893


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LME, dont le siège est 93, rue Félix Faure à La Frenaye (76170), par Me Peltier, avocat ; la SA Location Matériel Echafaudage (LME) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301684 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénal

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LME, dont le siège est 93, rue Félix Faure à La Frenaye (76170), par Me Peltier, avocat ; la SA Location Matériel Echafaudage (LME) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301684 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Elle soutient :

- que les nombreuses demandes de renseignements sont de nature à établir l'existence d'une vérification de comptabilité ; que l'administration a procédé à des rapprochements entre des faits extracomptables et sa demande de renseignements ; que le contribuable a ainsi été privé des garanties attachées à la vérification de comptabilité ;

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'y a aucune référence à l'acte anormal de gestion ;

- que l'absence de mention de l'intérêt de retard constitue une méconnaissance des droits de la défense ;

- que l'impôt redressé n'est pas mentionné dans la notification de redressement ; que selon la doctrine administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002, l'administration doit faire connaître les impôts en cause, avant l'exposé des redressements ;

- que l'avis de la commission départementale des impôts est entachée d'une erreur matérielle ; que le motif de redressement change puisqu'il est désormais reproché à la requérante d'avoir commis un acte anormal de gestion ; qu'elle est ainsi privée de ses droits dès lors que la commission n'a pas été saisie d'une telle question ;

- que l'étroitesse de ses liens avec sa filiale l'a conduite à pourvoir aux besoins de la société SNDI ; que les avances versées devaient permettre à la société SNDI de payer ses fournisseurs et ainsi, de préserver la réputation de la requérante ; qu'il était de son intérêt d'éviter que sa filiale dépose le bilan ; que les avances procèdent d'une gestion normale de la société LME ; que les contreparties escomptées ont été atteintes puisque la société SNDI a réglé ses dettes auprès de ses fournisseurs, n'a pas déposé le bilan et sa caution n'a pas été actionnée ;

- que les sommes en litige devaient être provisionnées car la probabilité de la perte est établie ;

- que la diminution du passif fournisseur au moyen des avances réalisées est principalement intervenue sur les exercices 1993 à 1998 ; que le solde du passif a été apuré lentement pour aboutir à sa quasi inexistence sur les années 1998 et 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et soutient :

- que les demandes de renseignements adressées par l'administration s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice normal de son droit d'information ; qu'elle n'a pas procédé à une véritable vérification de comptabilité ;

- que la notification de redressement est suffisamment motivée ; qu'elle précise notamment la nature de l'impôt redressé ; que le moyen tiré de l'absence de mention de l'intérêt de retard est inopérant ;

- que le service n'a pas indiqué qu'il suivait l'avis de la commission ; qu'il a clairement remis en cause les conséquences fiscales des opérations s'écartant de la gestion normale ;

- que la déductibilité des provisions a été remise en cause car la société n'a pas été en mesure de préciser les événements intervenus l'ayant amené à consentir de nouvelles avances pour sa filiale ; que la société n'apporte pas la preuve que les provisions sont déductibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une vérification de comptabilité irrégulière :

Considérant que par courriers des 12 novembre et 19 décembre 2001, l'administration a présenté à la SA Location Matériel Echafaudage (LME) des demandes d'information, dont il était précisé qu'elles ne présentaient aucun caractère contraignant ; que ces demandes, qui portaient notamment sur le détail et les justificatifs des sommes provisionnées au titre des années 1998 et 1999, ont permis à l'administration, d'une part, de connaître les montants portés au poste « créances rattachées à des participations » et provisionnés en perte, d'autre part, de constater que la provision sur créances concernant la SA SNDI atteignait 100 %, compte tenu des dotations antérieures ; qu'un contrôle de cette nature, qui ne comporte pas d'examen sur place des documents comptables, ne constitue cependant pas une vérification de comptabilité ; que dans ces conditions, et alors même que l'administration se serait également fondée sur une circonstance de fait que l'intéressée n'aurait pas communiquée à l'administration, à savoir la cessation de toute activité de la SA SNDI depuis le 31 octobre 1995, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les garanties attachées à la vérification de comptabilité, doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de motivation de la notification de redressement :

Considérant, en premier lieu, que la SA LME soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors que le vérificateur n'a pas clairement indiqué le motif de redressement tiré de l'acte anormal de gestion ; que toutefois, il résulte de l'examen de cette pièce que le vérificateur, après avoir rappelé que les provisions ne sont déductibles qu'à condition que les charges soient déductibles par nature, et que les charges ne sont déductibles que si elles se rattachent à la gestion normale de l'entreprise, a estimé que les avances versées par la SA LME ne remplissaient pas les conditions précédemment énoncées ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à la société de présenter utilement ses observations ; qu'en outre la requérante ne saurait raisonnablement soutenir que le vérificateur n'a pas mentionné, dans sa motivation, l'impôt concerné, dès lors que la seconde page de notification de redressement précise que l'imposition porte sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer la doctrine administrative DA13 L-1513 du 1er juillet 2002, les dispositions citées ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, que les intérêts de retard sont dus de plein droit, lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère de sanction ; que dans ces conditions, le défaut de mention des intérêts de retard dans la notification de redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure et la requérante ne peut utilement soutenir que les droits de la défense auraient ainsi été méconnus ;

En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en premier lieu, que dans l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires établi à l'issue de la séance au cours de laquelle a été examiné le litige opposant la SA LME à l'administration fiscale, le service a indiqué qu'il entendait retenir les bases après avis de la commission apparaissant dans la colonne « bases ou droits retenus par la commission » ; que dans cette colonne, étaient retranscrites les sommes de 112 561 et 151 134 euros, alors que la commission s'était déclarée incompétente sur le litige qui lui était proposé ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette erreur matérielle, qui n'a pas privé la contribuable d'une garantie de procédure est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que ladite commission n'aurait pas été saisie de la question de l'acte anormal de gestion en raison d'un changement de motif du redressement, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que ce motif, exposé dans la notification de redressement, constitue le fondement des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-5° du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la SA LME, qui détenait 95,33 % du capital de la société SNDI, s'est portée caution de sa filiale en 1994 et lui a accordé, à partir de cette même année, des avances sans intérêts ; que l'administration a implicitement admis la déductibilité des provisions constituées à hauteur de ces avances, à la date du 31 décembre 1996 ; qu'au titre des exercices 1998 et 1999, la SA LME a de nouveau consenti des avances sans intérêts pour des montants respectifs de 210 614 francs et 546 278 francs et constitué des provisions en vue de faire face au risque de ne pas recouvrer ces avances ; que toutefois, en raison de la cessation de l'activité de la société SNDI depuis sa dissolution et la cession de son fonds de commerce en octobre 1995, l'administration a considéré que ces avances ne pouvaient être regardées comme relevant d'une gestion commerciale normale et a, en conséquence, remis en cause les provisions qui avaient été déduites par le contribuable au titre desdits exercices ;

Considérant que si la SA LME soutient que les avances en litige ont été consenties pour permettre à la société SNDI de régler ses fournisseurs et lui éviter un dépôt de bilan, l'administration fait valoir qu'aucun évènement ne permet de justifier les nouvelles avances consenties après la cessation de l'activité de la filiale ; que, malgré les mises en demeures de l'administration, la société SNDI n'a déposé aucune déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des années en litige ; qu'il s'ensuit que les pièces versées au dossier, et en particulier l'état de dépenses de la société SNDI récapitulant les sommes que cette dernière aurait versées à ses fournisseurs, ne permettent pas d'établir que les avances consenties ont eu vocation à éteindre les dettes de la société SNDI ; que dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que ces avances ne procédaient pas d'un acte normal de gestion de la société LME, qui, dès lors, ne pouvait pas constituer de provisions à raison du risque de non remboursement desdites avances ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA LME doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00893
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;07da00893 ?
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